MDMH Avocats suit régulièrement l'actualité relative à la fameuse Directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et les évolutions relatives à son application aux personnels de défense.
Jusqu'ici, nous avons commenté des décisions visant des policiers ou des pompiers professionnels mais l'applicabilité aux militaire n'avait pas encore été évoquée.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) été saisie par la Cour suprême de la République Slovène afin de solliciter des éclaircissements quant à l'application de la directive 2003/88 relative au temps de travail et plus particulièrement quant à l'étendue de son champs d'application et si celle-ci serait ou non applicable aux militaires.
Dans cette affaire, un militaire de nationalité slovène a porté une affaire devant les juridictions de son pays considérant que les astreintes auxquelles il était soumis régulièrement constituaient un temps de travail effectif devant lui être payé et soulève également la question du temps de travail tel que défini dans la directive.
Ainsi, la Cour Suprême de la République Slovène saisissait la CJUE afin d'obtenir la réponse à deux questions distinctes à savoir :
Cette question préjudicielle permet enfin de clarifier la position de la CJUE s'agissant de cette catégorie d'agents de l'Etat soumis par nature à des sujétions exceptionnelles compte tenu de la mission de défense de la sécurité nationale qui leur est dévolue.
L'avocat général chargé de conclure dans cette affaire a publié ses conclusions et propose à la Cour une réponse qui tente de concilier les impératifs de sécurité des travailleurs et des mission de sécurité incombant aux Etats membres de l'Union Européenne.
Ainsi que le relève l'avocat général, le gouvernement français soutien que le principe de disponibilité des militaires qui doivent servir en tout temps et en tout lieu s'oppose à ce qu'aucune catégorie de militaire ne puisse entrer dans le champs de la directive 2003/88.
Il relevait à cet effet que pour l'Etat français le statut des militaires "(...) toucherait à l’« identité nationale » de la République française, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE au motif qu’il garantirait la « libre disposition de la force armée », élevée au rang de norme constitutionnelle dans son ordre juridique (...)"
C'est ainsi que l'Etat français a pu soutenir "qu’un État membre devrait être en droit d’exclure l’ensemble des militaires de ses forces armées, en permanence, du bénéfice des règles de la directive 2003/88 lorsqu’il assume, comme la République française, des « responsabilités internationales majeures en matière de maintien de la paix et de la sécurité » et que, par conséquent, son niveau d’engagement militaire est « structurellement plus élevé que celui d’autres États '...)».
L'Etat Français considère en outre que cette sujétion spéciale est compensée par des carrières plus courtes avec le droit au bénéfice d'une retraite plus tôt quel 'ensemble des autres catégories professionnelles.
L'avocat général rappelle à cet égard "que la Cour fait généralement preuve de circonspection face aux arguments selon lesquels les impératifs de sécurité nationale et, en particulier, de défense d’un État membre justifieraient que celui-ci déroge totalement, de manière permanente, à la réglementation de l’Union. Elle réclame, en règle générale, davantage de spécificité, dans une logique de mise en balance des intérêts et de proportionnalité (...)".
Pour rappel, la directive n° 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail propose une définition de la notion de travailleur et prévoit notamment des garanties minimales dans l’organisation du temps de travail telles qu’une durée de travail n’excédant pas 48 heures ou encore un repos hebdomadaire de 24 heures sans interruption pour chaque période de 7 jours outre 11 heures de repos consécutifs par période de 24 heures.
Après avoir analysé l'ensemble des missions traditionnellement dévolues aux militaires, l'avocat général estime que les militaires ne sauraient être exclus de façon absolue et générale des dispositions de la directive tout en considérant que certaines missions spécifiques ne peuvent être concernées telles que la surveillance d'un bâtiment militaire.
Ainsi il rappelle qu'au sens de la directive européenne "les militaires professionnels sont des « travailleurs », au sens de la directive 2003/88, indépendamment du fait que, dans leurs États membres respectifs, ils soient liés aux forces armées par contrat ou aient le statut de fonctionnaires. Même lorsque les militaires ont un statut sui generis en droit national, ils doivent être considérés comme tels pour les besoins de cette directive".
Il rappelle d'ailleurs le sens et la portée de la directive qui recherche avant tout à assurer un équilibre entre les droits individuels des travailleurs mais avant tout de leur assurer la santé et la sécurité au travail qui sont considérées comme des garanties minimales.
C'est pourquoi, les militaires professionnels ne sauraient en tant que tel être exclus du champ d'application de la directive.
La lecture de ces conclusions nous éclaire par ailleurs sur la jurisprudence de la CJUE quant aux contours des missions pouvant relever ou non d'une cor circonstance exceptionnelle empêchant ainsi l'application de la directive.
A cet égard l'avocat général précise que des missions dévolues aux métiers de défense et notamment que "selon une jurisprudence constante de la Cour, même si ces services doivent faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles, les activités auxquelles ils donnent lieu dans des conditions normales, et qui répondent d’ailleurs à la mission qui leur a été impartie, n’en sont pas moins susceptibles d’être organisées à l’avance, y compris en ce qui concerne la prévention des risques pour la sécurité et/ou pour la santé ainsi que les horaires de travail du personnel . En d’autres termes, la Cour considère que l’exigence de continuité du fonctionnement desdits services peut, en principe, être assurée dans le respect des règles des directives 89/391 et 2003/88, notamment en planifiant les activités et en mettant en place des rotations de personnel, et que les contraintes qu’entraîne cette planification pour l’employeur sont jugées d’une importance moindre par rapport aux droits à la santé et à la sécurité des travailleurs concernés "
L'un des critères que retient la CJUE tient à la récurrence des missions même si elles relèvent de missions de sécurité nationale dès lors qu'elle sont prévisibles et permettent d'être organisée.
Dans ce sens, l'avocat général considère que lorsque les militaires effectuent des "tâches courantes" à savoir des tâches "d'entretien, d'administration, d'instruction" doivent relever de la directives.
Ainsi, à peu près l'ensemble des affectations des militaires en temps de paix entrent dans cette définition.
L'avocat général estime en outre que les activités spécifiques dévolues aux militaires sont exclues de la directive comme les opérations militaires, ou les missions extérieures mais également la formation initiale, l'entraînement et les exercices effectués en préparation des opérations extérieures et missions.
Le rapport public développe avec pertinence, à notre sens, la nécessité d'assurer des droits minimums aux travailleurs en respectant les principes garanties par la déclaration européenne des droits de l'Homme ainsi que la préservation de leur intégrité physique mais également de respecter les nécessités des forces armées et le souci de ne pas entraver les missions qui sont les leurs.
A cet effet, l'avocat général se montre très critique face à la position de l'Etat français sur la situation des militaires en France et précise à cet égard :
" Par ailleurs, je doute que ladite interprétation remette véritablement en cause le principe de disponibilité des militaires, tel que conçu notamment en droit français – principe qui, selon le gouvernement français toucherait à l’« identité nationale » de la République française, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE au motif qu’il garantirait la « libre disposition de la force armée », élevée au rang de norme constitutionnelle dans son ordre juridique.
En effet, à supposer même que le principe de disponibilité puisse effectivement relever de cette notion d’« identité nationale », l’interprétation que je suggère dans les présentes conclusions est suffisamment flexible pour ne pas entraver les « activités spécifiques » des forces armées, en particulier les opérations militaires. Elle n’empêche donc pas la République française ou les autres États membres de disposer librement de leur armée. En outre, elle ne remet en cause ni le fait qu’un militaire peut, dans ce cadre, être déployé « en tout temps et en tout lieu » si les autorités compétentes l’estiment nécessaire, ni le fait que la disponibilité et l’engagement des militaires doivent être complets lors de pareilles opérations.
En effet, L'Etat français par la voie du ministère des armées mais malheureusement aussi certaines juridictions administratives, interprètent de façon très extensive la notion de service en tout temps et en tout lieu confinant presque à une prérogative absolue.
MDMH Avocats considère que les sujétions des militaires ne s'opposent nullement à la mise en place d'un cadre réglementé de travail qui respecte les les droits individuels des militaires dans le respect des impératifs des forces armées.
L'avocat général conclut ainsi en ces termes:
"L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doit être interprété en ce sens que les militaires relèvent, en principe, du champ d’application de ces deux directives. Néanmoins, ils en sont exclus lorsqu’ils effectuent certaines « activités spécifiques » des forces armées, dont les particularités inhérentes s’opposent de manière contraignante à l’application des règles de ces deux directives. Une activité de garde des installations militaires n’en fait, en principe, pas partie.
2) L’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application des règles en matière de santé et de sécurité prévues dans celle-ci, la période au cours de laquelle un militaire est tenu, durant une activité de garde, de demeurer présent dans la caserne où il est affecté, à la disposition de ses supérieurs, sans effectuer de travail effectif, doit être considérée, dans son intégralité, comme du « temps de travail », au sens de cette disposition. En revanche, ladite disposition ne s’oppose pas à une législation nationale qui, aux seules fins de la rémunération due au militaire, comptabilise différemment cette période"
Il reste à connaitre la position définitive de la CJUE qui permettra d'ouvrir une brèche vers une évolution plus vertueuse pour la communauté militaire.
Pour aller plus loin : https://www.mdmh-avocats.fr/2019/04/19/18941/
conclusions du rapporteur public : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=pompiers%2B%2B%2B%2B%2Bmatzak&docid=237084&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
© MDMH – Publié le 3 février 2021