Les militaires doivent régulièrement subir des visites médicales d'aptitude pour vérifier la compatibilité de leur état de santé et les normes d'aptitudes définies au SIGYCOP ou dans le cadre d'une reprise de service à la suite d'arrêts maladie de longue durée.
A cet effet, le médecin militaires peut être amené à modifier la cotation du SIGYCOP qui restreint les aptitudes du militaire dans son emploi et les missions qu'il doit occuper.
Ainsi que le prévoit le code de la défense nul de peut être militaire s'il ne dispose des aptitudes à l'ensemble de ses fonctions.
Dans ce contexte, toute restriction à ces aptitudes entraine la question de savoir si le militaire peut poursuivre ses fonctions tant dans le poste occupé ou s'il peut être affecté à un poste adapté à son état
L’Instruction n°2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée, relative au suivi et au contrôle de l’aptitude médicale à servir prévoit en effet en son article 16 s’agissant de la détermination et appréciation de l'aptitude en cours de carrière ou de contrat :
« En ce qui concerne les militaires en cours de carrière ou de contrat lorsque à l'occasion d'examens médicaux qu'ils seraient appelés à subir (visite médicale périodique, visite médicale d'aptitude particulière à des spécialités ou formations d'emploi, visite médicale d'ordre statutaire, visite de reprise du travail après congé de maladie, etc.) l'attribution des coefficients aux sigles du profil médical est réalisée conformément aux dispositions de l'article 7, en ne tenant compte que de l'affection en cause, des séquelles ou du handicap présenté.
Toutefois une valeur du coefficient qui pour les candidat(e)s à l'engagement aurait entraîné une inaptitude, ne constitue pas obligatoirement pour eux un motif d'inaptitude définitive à servir ou à l'emploi. En conséquence, leur aptitude sera appréciée en tenant compte :
- des contraintes physiques et psychologiques que leur imposent leur emploi ou leur fonction ;
- de leur expérience professionnelle ;
- des possibilités de compensation du déficit ou du handicap.
Les conclusions d'aptitude, les éventuelles restrictions d'emploi ou l'avis sur la possibilité de servir par dérogation aux normes médicales au service ou à l'emploi sont alors portées à la connaissance du commandement par l'établissement d'un certificat médico-administratif d'aptitude. »
L’Instruction n°1700/DEF/DCSSA/AST/TECH du 28 janvier 2002 relative au suivi et au contrôle de l’aptitude médicale à servir des personnels militaires prévoit pour sa part en son article « 4.1.2. Maintien dans une fonction ou un emploi particulier » :
« Un militaire qui ne remplit plus, en cours de carrière ou de service, les conditions d'aptitude médicale requises pour occuper une fonction ou un emploi particulier, peut y être maintenu par dérogation.
Dans le cas contraire, il est orienté vers une autre fonction, voire une autre filière, domaine ou pôle compatible avec son affection ou son infirmité. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, il apparaît :
« Le coefficient à attribuer à l’un des sigles du profil médical est choisi en fonction de la gravité de l’affection ou de l’importance des séquelles sans prendre en considération la catégorie de personnel à laquelle appartient le sujet examiné, son emploi, son ancienneté de service ou son grade. L’éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l’aptitude sans restriction, jusqu’à l’affection grave ou l’impotence fonctionnelle majeure, qui commande l’inaptitude totale. De ce fait, les résultats d’un bilan médical se trouvent transposés en niveaux qui permettent d’émettre un avis sur l’aptitude médicale du personnel à servir ou à la spécialité, à partir de critères ou normes définis par le commandement.
Les sigles S, I, G, Y, O peuvent varier de 1 à 6, le sigle C de 1 à 5 et le sigle P de 0 à 5. Les coefficients proposés correspondent aux niveaux d’aptitude indiqués ci-après.
Coefficient 0 : il n’existe que pour le sigle P. Attribué au sigle P par le médecin des forces ou le spécialiste en psychiatrie des hôpitaux des armées, il traduit l’aptitude à l’engagement telle qu’elle peut être évaluée lors d’une expertise médicale initiale. Ce coefficient temporaire n’est attribué qu’à l’engagement et doit être réévalué avant la fin de la période probatoire.
Coefficient 1 : il traduit l’aptitude à tous les emplois des armées, même les plus pénibles, les plus contraignants ou les plus stressants. Attribué au sigle P avant la fin de la période probatoire par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il traduit l’aptitude à tous les emplois des armées.
Coefficient 2 : il autorise la plupart des emplois militaires. Attribué au sigle P par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il permet le maintien de l’aptitude à servir d’un militaire souffrant de troubles psychopathologiques, sous réserve de restriction temporaire de certaines de ses activités.
Coefficient 3 :
― attribué à l’un des sigles S, I ou G, il entraîne une restriction significative dans l’entraînement (notamment l’entraînement physique au combat) et limite l’éventail des emplois (en particulier ceux de combattants placés en première ligne) ;
― attribué au sigle P par le médecin des forces ou par le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il entraîne une inaptitude temporaire au service, en raison de troubles psychiatriques ou psychologiques dont la nature, la sévérité et/ou la prise en charge médicale sont temporairement incompatibles avec le service actif.
Coefficient 4 :
― attribué à l’un des sigles S, I ou G, il exempte de tout entraînement physique au combat et impose des restrictions importantes d’activité, précisées par le médecin ;
― attribué au sigle C, il indique une inaptitude à la conduite des véhicules du groupe II (poids lourd et transport en commun) ;
― attribué au sigle P par le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, il indique une inaptitude définitive à servir en raison de troubles psychopathologiques, ou de troubles importants de la personnalité ou de l’adaptation.
Coefficient 5 :
― attribué au sigle Y, il est incompatible avec de nombreux emplois opérationnels et la conduite des véhicules du groupe II. Il reste compatible avec la majorité des emplois de soutien ;
― attribué à l’un des sigles S, I, G ou O, il impose des restrictions majeures d’activité, précisées par le médecin et entraîne une inaptitude à la conduite des véhicules du groupe II ;
― attribué au sigle P par le médecin des forces ou le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie, lors de l’expertise médicale initiale ou à l’incorporation, et par le seul médecin spécialiste en psychiatrie au cours du service actif, il indique une inaptitude totale et définitive à servir en raison d’une pathologie psychiatrique évolutive ou d’antécédents de pathologie psychiatrique.
Coefficient 6 : quel que soit le sigle auquel il est attribué, il entraîne une inaptitude totale. »
ainsi, le seul fait de ne pas disposer d'une cotation correspondant à une aptitude sans restriction ne signifie pas que le militaire déjà recruté ne pourra pas poursuivre sa carrière au sein de l'Institution.
les dispositions précitées posent en réalité la notion de reclassement qui est prévu dans toutes fonction publiques de l'administration ainsi que dans le secteur privé.
Le droit à un reclassement dans un poste adapté a été jugé par le conseil d’Etat dans un arrêt de principe du 2 octobre 2002 n° 227868 qui considère que le droit au reclassement est un principe général du droit c'est à dire que ce principe s'impose à l'Etat et aux administration même en l'absence de texte.
C'est ainsi que le conseil d'Etat a jugé :
« (…) qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut ; que ce motif de pur droit exclusif de toute appréciation de fait doit être substitué au motif erroné en droit de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, dont il justifie légalement le dispositif ; qu’il ressort d’un principe général du droit »
Ainsi ce n'est que dans le cas où l'administration justifie d'une impossibilité de reclassement qu'elle pourra procéder à la réforme de l'agent inapte.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a d’ailleurs confirmé que ce principe s’applique aussi aux militaires (CAA Bordeaux 27/06/2016 n° 14BX00938)
Dans ces conditions, l'inaptitude aux normes médicales imposées par le statut militaire ne signifie pas pour autant que la carrière des militaires doit cesser à moins que le militaire ne se sente plus en mesure de poursuivre son engagement.
MDMH Avocats peut vous conseiller . N'hésitez pas à nous contacter.
© MDMH – Publié le 19 mai 2021