Ainsi, le Code de la défense prévoir la possibilité d'intégrer la fonction publique soit :
en raison de la réussite à un concours de la fonction publique ou un emploi de catégorie C sur entretien (article L 4139-1 du code de la défense - L 4139 1)
sur détachement dans poste de la fonction publique sous réserve d'agrément du ministre des armées (article L 4139-2 du code de la défense - L 4139 2)
sur détachement dans un poste de la fonction publique réservé aux personnes bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité sous réserve d'agrément de la ministre des armées (article L 4139-3 du code de la défense - 4139 3)
chacune de ces voies de reconversion dans la fonction publique prévoit que le militaire en activité conservera à titre personnel sa rémunération durant la première année dans l'administration d'accueil en tant que stagiaire. Mais qu'en est il après la titularisation ? Que sera la situation du militaire intégrant la fonction publique, le "militaire fonctionnaire" ? Est-elle différente de l'ancien militaire ?
Le militaire détaché conserve sa rémunération et le statut de militaire
L 4139 1 - L 4139 2 et L 4139 3 du Code de la défense
Les dispositions des articles L 4139-1 à L 4139-3 prévoient toutes que les militaires encore en activité qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues pour chacun de ces dispositifs le droit d'être détachés durant une année.
Ainsi, le militaire qui sera titularisé dans la fonction publique que ce soit la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière passera son année en qualité de fonctionnaire stagiaire en tant que militaire détaché.
Ce statut implique que le militaire qui souhaite mettre un terme à son stage pourra réintégrer l'armée.
L'année de détachement compte comme une année de service militaire et comptera pour la liquidation de sa retraite en qualité de militaire ou d'ancien militaire.
L 4139 4 du Code de la défense
En outre l'article L 4139-4 précise que :
"Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs.
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement."
Par ces dispositions il est prévu que tous les militaires d'active au moment du détachement bénéficieront du maintien de leur indice de solde en fonction de leur grade ou des dispositions du corps d'accueil si celles-ci sont plus favorables.
Toutefois, ces dispositions ne sont valables que pour la durée du détachement. Il en va différemment lorsque le militaire est titularisé.
Les règles applicables aux militaires fonctionnaires ou militaires intégrés dans la fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière
Certains militaires ont pu s'apercevoir d'une modification du montant de leur rémunération et de l'indice auxquels ils sont définitivement intégrés dans leur nouvelle administration ; c'est la situation du militaire intégrant fonction publique.
En effet, ainsi qu'il l'a été dit, le maintien de l'indice de solde n'est garanti pour tous les modes de reconversion que pour la durée du détachement.
Ensuite, les règles applicables à la réintégration vont dépendre de la nature de l'intégration dans la fonction publique.
Le reclassement du militaire au titre de la réussite à un concours de la fonction publique (L 4139-1, l 4139 1)
Les règles applicables aux militaires lauréats d'un concours de la fonction publique sont prévues aux article L 4139-1 à L 4139-9 du code de la défense.
Echelon militaire
L'article L 4139-5 du code de la défense prévoit à cet égard que :
"Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois."
Par ailleurs, pour le classement du militaire titularisé dans son nouveau corps d'accueil il sera tenu compte de ses années de services militaires ans la limite des trois quarts pour les emplois équivalent à la catégorie C.
Pour les emplois de catégorie B ou équivalent l'ancien militaire intégrant la fonction publique sera reclassé selon son grade d'origine à savoir :
"1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ;
2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans" (article L 4139-7 du code de la défense).
Enfin, pour les postes de catégorie A ou équivalent il est prévu pour le militaire entrant dans la fonction publique que :
"1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ; b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ; c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B" (article R 4139-8 du code de la défense)
La reconversion du militaire dans la fonction publique au titre de l'agrément prévu à l'article L 4139-2 du code de la défense
Ce mode de reconversion permet en réalité une mobilité dans la fonction publique en étant dispensé de passer un concours de la fonction publique et de garantir une continuité de carrière dans la fonction publique.
Ce dispositif est soumis à l'agrément du ministre des armées après avis de la commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI).
S'agissant du reclassement du militaire lors de sa titularisation, l'article R 4139-20-1 prévoit une garantie de maintien de la rémunération à titre personnel à savoir:
"Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article".
La reconversion du militaire au titre des emplois réservés (L 4139-3 du code de la défense)
A cet effet, la garantie de rémunération n'est pas prévue pour ce dispositif et le militaire se verra attribuer un indice de solde correspondant à son grade dans le corps d'accueil tenant compte du nombre d'années de service militaires qui seront reprises en fonction de la catégorie d'emploi et des textes prévus.
Il semblerait par ailleurs que les juridictions administratives interprètent strictement la notion de garantie de rémunération et n'entend pas étendre ce dispositif aux emplois réservés.
Il convient de garder à l'esprit que toutes les dispositions précitées relatives au maintien de rémunération durant le détachement puis la titularisation dans la fonction publique ne s'appliquent qu'aux militaires qui sont encore en activité au jour du détachement. Les anciens militaires qui intégreront la fonction publique se verront eux appliquer les règles qui leur sont propres.
Ainsi si à la question les militaires sont-ils des fonctionnaires il peut être répondu non. En revanche force est de constater qu'ils peuvent le devenir.
Avocat associé et fondateur Dotée d'une expertise en droit des militaires, Aïda MOUMNI a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux financier, social, indemnitaire et de fin de service des militaires et anciens militaires (soldes, accessoires de solde, Louvois, trop-perçus, moins versés, lien au service, retraite, pension de réversion, indemnités de départ ...) Elle intervient conjointement avec Elodie MAUMONT dans le cadre du contentieux médico administratif des militaires, des pensions d’invalidité et des demandes connexes (jurisprudences BRUGNOT et autres).
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