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Temps de travail des militaires : la directive européenne s'applique ... en principe

Publié le 15/07/21

MDMH Avocats avait commenté les conclusions de l'avocat général relatives à la reconnaissance du statut de travailleur pour les militaires et par conséquent leur droit à un aménagement de leur temps de travail au sens de la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (voir notre article https://www.mdmh-avocats.fr/2021/02/03/temps-de-travail-des-militaires-et-directive-europeenne-une-timide-evolution/).

Cette affaire intéresse le monde militaire dans son ensemble puisque c'est la première fois qu'une décision s'intéresse spécifiquement au statut des militaires et répond à la question de savoir si ce statut doit rester en dehors du champs d'application du droit européen qui consacre des règles minimales de respect du temps de travail.

Jusqu'ici , l'Etat français a toujours exclut de sa législation sur le temps de travail les agents sous statut militaire considérant que la nature des missions confiées liées à la défense et à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat sont incompatibles avec de telles restrictions.

En substance, La Cour de justice de l'union européenne (CJUE) confirme par un arrêt rendu le 15 juillet 2021 l'analyse de l'avocat général et se saisit de cet arrêt pour rappeler la nécessité de concilier les enjeux liés à la nécessité de respecter le droit pour chaque Etat membre d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale (article 4 du traité de l'Union Européenne) et le respect de la santé et la sécurité des travailleurs qui est un droit fondamental de l'Union européenne.

Temps de travail des militaires

Le militaire est un travailleur  mais des exceptions à l'aménagement de son temps de travail sont prévues

La CJUE rappelle le droit de l'Union européenne applicable au litige et relève que bien que les missions dévolues à un militaire relèvent de l'organisation d'un Etat à assurer sa sécurité intérieure et extérieure, cela n'exclut pas par nature d'assurer à son personnel militaire la garantie d'un aménagement de son temps de travail garantissant sa santé et sa sécurité au sens de la directive n° 2003/88.

Au point 49 de son arrêt, la Cour précise que :

" (...)  aux fins de l’application de la directive 2003/88, la notion de « travailleur » doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Il s’ensuit qu’une relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et son employeur. L’existence d’un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations entre les parties (arrêt du 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e.a., C‑147/17, EU:C:2018:926, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée)"

Ainsi la CJUE juge qu'en raison de la caractéristique de la relation de travail, un militaire ne peut pas être exclu par principe du champs d'application de la directive n° 2003/88.

La Cour s'interroge ensuite si les missions d'un militaire devraient toutes entrer dans le champs d'application de l'article 4 du traité de l'Union européenne et échapper ainsi à la directive sur le temps de travail.

A cette question, elle répond également par la négative et rappelle qu'il convient avant tout de définir si la mission entre dans le périmètre des exclusions prévues par la directive n° 2003/88.

A cet égard, la Cour juge dans son point 88 que :

"   Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une activité de garde exercée par un militaire est exclue du champ d’application de cette directive :

–        soit lorsque cette activité intervient dans le cadre de sa formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou d’une opération militaire proprement dite,

–        soit lorsqu’elle constitue une activité à ce point particulière qu’elle ne se prête pas à un système de rotation des effectifs permettant d’assurer le respect des exigences de ladite directive,

–        soit lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette activité est exécutée dans le cadre d’événements exceptionnels, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si l’ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées,

–        soit lorsque l’application de ladite directive à une telle activité, en imposant aux autorités concernées de mettre en place un système de rotation ou de planification du temps de travail, ne pourrait se faire qu’au détriment du bon accomplissement des opérations militaires proprement dites."

La Cour tient compte des spécificités de la fonction militaire et la nécessité de ne pas entraver l'action des Etats membres dans l'organisation de leur sécurité mais elle insiste sur l'aspect exceptionnel des missions concernées afin d'éviter des exclusions générales et absolues.

Concrètement, Cette directive aura surtout des incidences pour les militaires exerçant en temps de paix et dont les fonctions ne relèvent pas en tant que tel d'une mission de garde spécifique, d'un engagement opérationnel ou d'une mission de soutien à un engagement opérationnel.

De même, ainsi que le préconisait l'avocat général, la formation initiale des militaires et l'entrainement préalable à un engagement opérationnel doivent également être exclus de la directives dès lors que ces missions nécessitent un engagement plein et entier.

La Cour donne une méthode précise aux Etat membres et aux juridictions nationales qui pourraient être amenée à juger des affaires relevant de cette problématique, sur la façon d'interpréter la directive et d'analyser la nature des missions confiées pour déterminer si elles entrent dans le droit commun de la directive ou doivent en être exclues.

La notion de temps de travail et de périodes de garde entre dans l'Institution

L'arrêt du 15 juillet 2021 permet ainsi de reconnaitre aux militaires un droit à l'aménagement de leur temps de travail ce qui est inédit en soi en France.

A cet effet, l'application de la directive implique non seulement le droit à un rythme de travail respectant des périodes maximale de travail hebdomadaire (48 heures maximum) et un temps de repos (11 heures consécutives) mais également d'introduire la note de temps de travail effectif.

En pratique, les employeurs peuvent prévoir des période de gardes ou plus précisément d'astreinte afin d'assurer certaines missions.

Ces périodes de garde peuvent impliquer que le militaire soit tenu de rester à disposition de sa hiérarchie sans possibilité de vaquer à ses occupation.

La cour précise que :

"(...)le facteur déterminant pour considérer que les éléments caractéristiques de la notion de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, sont présents est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir ses services en cas de besoin, étant précisé que le lieu de travail doit être compris comme tout lieu où le travailleur est appelé à exercer une activité sur ordre de son employeur, y compris lorsque ce lieu n’est pas l’endroit où il exerce habituellement son activité professionnelle. Dès lors qu’au cours d’une telle période de garde, le travailleur doit rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d’une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, l’intégralité de celle-ci doit être qualifiée de « temps de travail », au sens de cette directive, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par le travailleur au cours de ladite période [arrêt du 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (Période d’astreinte dans un lieu reculé), C‑344/19, EU:C:2021:182, points 33 à 35 et jurisprudence citée].

Ainsi, hormis le cas où la mission en cause est exclue de la directive 2003/88, le militaire sera considéré comme exerçant un temps de travail effectif et ce temps sera décompté de son temps de travail mais il devra également être indemnisé.

En d'autres termes la notion d'heure supplémentaire pourrait voir le jour au sein du ministère des armées.

Toutefois, la Cour a précisé que la législation sur le temps de travail n'avait pas pour objectif de régir le mode de rémunération des travailleurs mais de définir des normes afin d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

Ainsi, les Etats membres sont libres de prévoir les modes de rémunération des périodes de garde ou des heures supplémentaires pouvant être générées dans le cadre du dépassement du temps de travail.

En effet, la CJUE a jugé que :

"(...) le mode de rémunération des travailleurs au titre des périodes de garde qu’ils effectuent relève non pas de la directive 2003/88 mais des dispositions pertinentes du droit national. Cette directive ne s’oppose, par conséquent, pas à l’application d’une réglementation d’un État membre, d’une convention collective de travail ou d’une décision d’un employeur qui, aux fins de la rémunération d’un service de garde, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du « temps de travail » aux fins de l’application de ladite directive (...)"

L'objectif de la directive 2003/88 est avant tout de permettre de rationnaliser le temps de travail et de protéger la santé des travailleurs sans contraindre les Etats membres à prévoir les modalités permettant le respect de cette directive.

Il est difficile à ce stade de prévoir quelle sera la réaction de l'Etat français après avoir exprimé son opposition ferme et entière à toute idée d'aménagement du temps de travail des militaires.

La position de la CJUE ne laisse plus de doute en tout cas sur une évolution certaine du droit des militaires qui tend toujours plus à s'harmoniser avec le droit de la fonction publique en général.

Rappelons que les gendarmes bénéficient d'ores et déjà d'un aménagement de leur temps de travail dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre.

consulter l'arrêt du 15 juillet 2015 : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244183&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2385926

© MDMH – Publié le 15 juillet 2021

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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