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Harcèlement sexuel dans les forces de sécurité publique

Il y a quelques mois maintenant, le 12 avril 2021, le Défenseur des droits adoptait une décision cadre n°2021-065 et adressait des recommandations générales aux ministères de l’Intérieur et des Armées. Focus sur cette décision révélatrice des dérives et des carences de l’administration

Une décision-cadre forte de recommandations adressées au ministère de l’intérieur et des armées

Dès les premières lignes de sa décision, le Défenseur des droits expose qu’il est régulièrement saisi de réclamations fondées sur l’article 4 de la Loi organique le concernant, s’agissant tout particulièrement de "la lutte contre les discriminations directes ou indirectes, prohibées par la loi ou un engagement international régulièrement ratifié ou prohibé par la France" et qu’à ce titre il en est ainsi des réclamations portant sur des faits de harcèlement sexuel.

Le Défenseur des Droits ajoute à ce constat celui qu’ « une part importante de ces réclamations concerne des femmes travaillant au sein des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la police, de l’armée ou des sapeurs-pompiers. », soit en réalité les 2/3 des réclamations au sein de la fonction publique d’Etat.

Le Défenseur des Droits précise que les réclamantes ont pu être confrontées au sexisme et à l’absence de réaction suffisante de leur hiérarchie.

Le Défenseur des droits ajoute que les réclamations visent à faire constater les faits et le cas échéant à faire reconnaitre que les employeurs ont méconnu leurs obligatoires.

Constatant des carences et divers dysfonctionnements, le Défenseur des droits porte un constat sévère sur l’action de l’administration et dresse une décision en 4 thèmes :

  • Prévenir : une obligation légale
  • Protéger la victime présumée
  • Etablir les faits
  • Sanctionner avec une tolérance zéro

MDMH AVOCATS souscrit en tous points au constat opéré par le Défenseur des droits qui apparait parfaitement transposable à la problématique du harcèlement moral et sa prise en charge défaillante par le Ministère des armées et la Ministère de l’Intérieur, et, en son sein, tout particulièrement la Direction générale de la Gendarmerie nationale qui continue d’opposer un corpus juridique ancien et non actualisé et d’ignorer les légitimes demandes des requérants et requérantes.

Prévenir : une obligation légale

Le Défenseur des droits note qu’il a constaté que les réclamantes exerçant au sein du ministère de l’Intérieur ou du ministère des Armées n’étaient pas toujours soutenues par les membres des CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Il préconise donc une forme de leurs membres à l’identification, la qualification et le traitement des différents types de situations de violences sexuelles ou sexistes, ainsi qu’à l’écoute et à l’accompagnement des agents victimes.

Le Défenseur des droits précise également que la formation spécifique des encadrants doit intégrer une sensibilisation à la politique de « tolérance zéro » concernant les blagues sexistes, les propos et comportements vulgaires, obscènes et à connotation sexuelle, la circulation de vidéos ou photos à caractère pornographique et sur l’obligation de prévention et de protection des agents en matière de harcèlement sexuel et sexiste.

MDMH AVOCATS souscrit en tous points à ce constat et continue d’affirmer que, tout particulièrement dans le monde militaire et gendarmique, la prévention est efficace et qu’il convient de sanctionner au-delà des auteurs eux-mêmes tous ceux qui voient, qui savent ce qui se passe, n’agissent pas et laissent la victime seule en proie à son harceleur et/ou agresseur et en favorisent par leur inertie les agissements.

Protéger la victime présumée

Le Défenseur des droits met en exergue de ce chef que le droit à la protection fonctionnelle est mis en œuvre de manière trop restrictive par l’administration.

Le Défenseur des droits précise que « l’analyse des réclamations montre que les agents ne sont pas ou très peu informés du droit à la protection fonctionnelle » et qu’en réalité « les réclamantes n’ont eu connaissance de ce droit que par le bais de leur conseil, d’associations d’aides aux victimes ou du Défenseur des droits ».

MDMH AVOCATS souscrit à ce constat.

Le Défenseur des droits relève également que ce droit est trop souvent soumis à la preuve du harcèlement sexuel.

Il précise qu’il a constaté que les refus restent fréquents, les employeurs considérant à tort que cette mesure de protection reviendrait à admettre leur responsabilité dans la défaillance d’un de leur service, ou que les faits ne sont pas établis.

Le Défenseur des droits rappelle sans ambiguïté que la protection fonctionnelle doit être accordée à l’agent qui apporte des éléments suffisants pour faire présumer la matérialité des faits dénoncés de harcèlement sexuel, sans qu’il soit tenu de les établir.

MDMH AVOCATS ajoute qu’il doit en être de même en matière de harcèlement moral.

Le Défenseur des droits ajoute que « souvent, l’administration soutient, pour refuser l’octroi de la protection fonctionnelle, que les faits dénoncés par les agents ne sont pas établis alors qu’elle n’a pas engagé d’enquête administrative pour en vérifier la réalité."

MDMH AVOCATS établit le même constat.

Ensuite le Défenseur des droits au titre de ce développement précise que le droit à la protection fonctionnelle est « trop souvent soumis à l’engagement d’une procédure pénale » et ensuite que ce droit « est trop souvent limité à l’assistance juridique » ce que MDMH AVOCATS ne cesse de constater et de dénoncer depuis de nombreuses années maintenant, tout particulièrement s’agissant des refus opposés par la gendarmerie nationale.

MDMH AVOCATS souscrit pleinement au rappel de la règle de droit opérée de manière claire et explicite par le Défenseur des droits qui relève :

« La protection fonctionnelle n’a pas pour unique objectif d’accompagner les victimes dans le cadre d’une procédure pénale mais de leur accorder toute mesure de protection utile. Les victimes ne souhaitant pas engager une procédure pénale ne peuvent se voir privées de leur droit pour ce motif.»

Le Défenseur des droits ajoute également qu'il a pu constater "dans plusieurs dossiers, que l'administration n'a pas pris les mesures appropriées pour permettre à l'agent d'exercer ses fonctions dans des conditions sécurisées après son signalement". Il précise même que certaines réclamantes ont pu subir des mesures de représailles.

Le Défenseur des droits précise qu'il est "primordial que l'employeur public permette à l'agent qui a dénoncé les faits de ne pas côtoyer la ou les personnes qu'il a dénoncées et ce, dès le stade de l'enquête"; préconisant ainsi la suspension de fonctions de l'agent mis en cause. Il dénonce l'action de l'administration tendant à déplacer plus facilement la victime que l'auteur des faits au motif avancé que "la mutation de ce dernier pourrait être interprétée par les tribunaux administratif comme une sanction déguisée et encourir une annulation pour ce motif".

Il conclut de ce chef en précisant que "les situations pouvant être très différentes ; il importe que l'employeur soit à l'écoute des victimes pour les aider à réintégrer dans les meilleures conditions possibles - et dans les délais les plus brefs - un environnement de travail apaisé."

MDMH AVOCATS, pour sa part, a pu constater cette même pratique de l'administration, poussant même certaines victimes sous contrat et statut précaire à une réforme militaire, prétextant l'absence de possibilité d'accorder un congé de longue durée pour maladie pour absence de lien au service alors même que la réalité démontre que l'affection de la victime est bien liée à des faits de service.

Etablir les faits

De ce chef, le Défenseur des droits rappelle la nécessité de diligenter une enquête administrative dès que les faits de harcèlement sexuel sont signalés non seulement pour établir la matérialité des faits et déterminer s'ils sont ou non constitutifs de harcèlement sexuel mais aussi pour " mettre en évidence la responsabilité de l'ensemble des agents et de l'encadrement voir les dysfonctionnements d'un service et permettre à l'administration de prendre les mesures appropriées et ciblées pour éviter la réitération de ces comportements et conduire, le cas échéant à des sanctions."

S'agissant de la qualité des enquêtes administratives, le Défenseur des droits évoque la problématique de la compétence de l'enquêteur, pas toujours formé aux problématiques de harcèlement sexuel. Il note également qu'il a pu constater que "les enquêteurs retenus ne présentaient pas toujours les garanties d'impartialité requises" 

MDMH AVOCATS, au fil des ans, a pu, sauf exception s'agissant de la Cellule THEMIS, constater ce même grief de partialité, très souvent déploré et contesté par les requérants.

Sanctionner avec une Tolérance Zéro

Le Défenseur des droits rappelle qu'outre les sanctions civiles et pénales, l'agent auteur s'expose à une sanction disciplinaire.

Il ajoute que "l'interaction avec la procédure pénale ne peut justifier que la procédure soit retardée" tout comme le congé maladie du harceleur.

Le Défenseur des droits précise qu'il "demande donc aux employeurs de s'assurer que les sanctions disciplinaires prononcées soient effectives, proportionnées et dissuasives".

De ce chef, il évoque la nécessité de réprimer l'inertie et la complaisance de la hiérarchie en recommandant d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des encadrants ayant manqué à leurs obligations.

MDMH AVOCATS souscrit parfaitement à cette recommandation.

Enfin, le Défenseur des droits recommande aux employeurs publics "d'informer systématiquement les victimes de violences sexuelles de l'issue de la procédure disciplinaire" tout comme il considère que "l'agent qui s'estime victime de faits de harcèlement sexuel devrait être entendu s'il le souhaite" dans le cadre de la procédure disciplinaire.

MDMH AVOCATS souscrit là encore à cette observation et ce d'autant que, dans le milieu militaire, cette transparence attendue permettrait d'éviter aux victimes de considérer que l'Institution protège ceux qui sont défaillants par la loi du silence qui justifie encore aujourd'hui son surnom de grande muette.

Mais au fait, c'est qui le Défenseur des droits ?

Ainsi que le rappelle sa page internet, le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État qui est inscrite dans la Constitution et qui s'est vue confier deux missions à savoir :

  • défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
  • permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits.

Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne physique ou morale "lorsqu'elle :

  • pense qu'elle est discriminée 
  • constate qu'un représentant de l'ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de sécurité…) n'a pas respecté les règles de bonne conduite ;
  • a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d'Allocations Familiales, Pôle Emploi, retraite…) ;
  • estime que les droits d'un enfant ne sont pas respectés ;"

Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité (HALDE) et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Aujourd'hui, Madame Claire HEDON est à sa tête.

© Le Défenseur des droits

Pour consulter et lire en intégralité la décision cadre du 12  avril 2021 :

cliquer ici  : DDD_DEC_20210412_2021-065

et consulter le lien : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=38414&opac_view=-1

© MDMH – Publié le 3 décembre 2021

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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