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Militaires, anciens militaires et activités privées de sécurité

Forts de leurs parcours professionnels et de leurs expériences acquises, il n'est pas rare que les anciens militaires et gendarmes se "reconvertissent" dans le domaine des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, dites activités privées de sécurité.

Pour ce faire, ils doivent obtenir une carte professionnelle leur permettant d'exercer lesdites activités et respecter l'ensemble des dispositions du code de la sécurité intérieure qui y sont relatives et notamment ses articles L 612-20 et suivants.

Mais, préalablement - avant de quitter les rangs -, il est des dispositifs qui permettent aux militaires, fonctionnaires et ouvriers d'Etat du ministère de la défense de se voir reconnaître l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport fonds et de disposer d'une attestation destinée en suivant à l'établissement d'une carte professionnelle par le CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité). Focus

Un dispositif de reconnaissance ouvert aux personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers d'Etat du ministère de la défense

Le texte de référence est le décret n° 2017-606 du 21 avril 2017.

Il a été complété de  l'arrêté du 11 juillet 2017 qui prévoit expressément en son article 1er :

"Le présent arrêté est applicable aux personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat du ministère de la défense n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense, ont servi dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté."

précision apportée que les articles 3 et 4 dudit arrêté précisent notamment :

"Article 3

Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds :

1° Les officiers de l'armée de terre du corps des officiers des armes et officiers sous contrat de la filière « encadrement » qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois ;

2° Les officiers de la marine nationale qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos ;

3° Les officiers de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;

4° Les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois et qui ont exercé le commandement d'une section ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie ;

5° Les officiers mariniers qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos comme chef de groupe (fusilier, commando ou cynotechnicien) ;

6° Les sous-officiers de l'armée de l'air détenteurs du brevet supérieur qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;

7° Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au minimum, les fonctions d'officier de sécurité ou d'officier de sécurité adjoint à la direction générale de l'armement ;

8° Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli au minimum cinq années de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement ou été inspecteurs de sécurité de la défense.

Article 4

I. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage :

1° Les ouvriers d'Etat et les fonctionnaires de catégorie C qui ont occupé, pendant trois ans au minimum, les fonctions d'agent de sécurité et de gardiennage au profit de sites du ministère de la défense

2° Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au minimum, dans les métiers de la sécurité de la défense et de l'information à la direction générale de l'armement

II. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage ou de transport de fonds :

1° Les personnels militaires de l'armée de terre qui ont exercé, durant deux années au moins, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et réalisé au moins une mission opérationnelle d'un mois ;

2° Les personnels militaires de la marine nationale qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos ;

3° Les personnels de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;

4° Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers d'active et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli trois années au minimum de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense."

L'article 2 dudit arrêté précise que la direction ou le service gestionnaire est l'organisme compétent pour délivrer l'attestation de classement dans l'une des catégories susvisées.

L'attestation d'aptitude professionnelle

Dans l'armée de terre, il y a lieu de se référer à l'Instruction n°291/ARM/RH-AT/PMF/ES du 20 mai 2019 qui décrit la procédure de délivrance de l'attestation d'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de sécurité, au personnel civil et militaire relevant ou ayant relevé de l'armée de terre.

Pour la Marine, il s'agit de la Note n°0-9898-2018/ARM/DPMM/FORM/NP du 5 avril 2018.

Pour l'armée de l'air et de l'espace, il s'agit de la Note n°709/ARM/DRHAA/DEF/BE/DCM du 16 mai 2018.

Pour l'essentiel, il convient de retenir que l'attestation n'est pas délivrée aux personnels dont on considère qu'ils représentent un danger avéré pour l'intégrité des personnes ou lorsqu'il ont fait l'objet, ainsi que le rappelle l'Instruction armée de terre :

  • pour les militaires,
    • d’une sanction disciplinaire pour mauvaise manipulation d’arme ;
    • ou d’une sanction disciplinaire du premier groupe excédant les prérogatives disciplinaires de l’autorité militaire de premier niveau conformément aux dispositions de l’article R4137-25 du code de la défense;
    • ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
    • ou d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.
  • pour le personnel civil,
    • d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
    • ou d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.

L'attestation peut être délivrée :

° aux personnels en activité en reconversion qui peuvent initier les demandes pendant cette période,

° aux personnels appartenant à la réserve opérationnelle,

° ou encore aux personnels définitivement rayés des contrôles.

Sans nul doute, ces dispositifs méritent d'être connus et explicités à ceux qui intéressés entendent poursuivre une activité professionnelle dans ces domaines.

© MDMH AVOCATS publié le 22 avril 2022

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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