Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’évoquer régulièrement sur notre blog, tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé par un recours administratif préalable et obligatoire (RAPO) formé et instruit devant une Commission dénommée Commission de recours des militaires. (article R 4125-1 alinéa 1er du code de la défense)
Il en va différemment des recours formés à l’encontre :
° des décisions relatives au recrutement du militaire,
° des décisions relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire,
° des mesures adoptées en application de l’article L 4139-15-1 (suites d’une enquête administrative démontrant un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions eu égard à la menace grave faisant peser sur la sécurité publique),
° des décisions prises en application du code de pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) et du code de pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)
° ou encore de celles qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
qui n’exigent pas la saisine préalable de la CRM mais d’autres instances qu’elles soient juridictionnelles ou non (tribunal administratif, conseil d’Etat, CRI ou autre …)
La procédure d’instruction des recours étant écrite (article R 4125-8 du Code de la défense), divers échanges (correspondances écrites, courriels, notes, avis …) interviennent entre :
° la commission (son président, ses membres et son rapporteur),
° le requérant,
° son autorité gestionnaire,
°et le cas échéant d’autres services de l’administration susceptibles d’apporter leur éclairage sur le recours soumis.
A l’issue de l’instruction du dossier et ainsi que le rappelle l’article R 4125-10 du Code de la défense, la commission notifie au militaire concerné la décision du ou des ministres compétents.
Cette décision est adoptée aux visas des éléments intervenus dans le processus décisionnel.
En suivant, le requérant peut souhaiter et avoir intérêts obtenir communication desdits éléments et échanges écrits qui ont pu nourrir la procédure d’instruction préalable à la décision rendue.
Qu’en est-il alors de la communication de ces éléments ?
De ce chef, il y a lieu de se reporter aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration et aux règles qui régissent l’accès aux documents administratifs et aux avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) autorité administrative indépendante.
C'est ainsi que, saisie par un militaire insatisfait de ne pas obtenir communication des documents qu'il sollicitait pourtant de manière parfaitement légitime, la CADA a ainsi rappelé très récemment dans un avis portant précisément sur l’ensemble des documents et éléments ayant pu être échangés dans le cadre de la procédure d’instruction :
"Concernant le point 2), la commission rappelle d'abord que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont en principe communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ce document ne revête plus un caractère préparatoire et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du rapport ni ne privent d’intérêt sa communication.
La commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'état des informations dont elle dispose, notamment en l'absence d'indication sur l'état de la procédure de recours administratif préalable obligatoire, la commission émet un avis favorable sous les réserves mentionnées. »
Ce faisant et suivant l’avis de la CADA, il y a donc lieu pour le militaire qui souhaite obtenir la communication desdits documents de formaliser sa demande une fois la décision, sur recours CRM, rendue.
Faute de réponse passé le délai d’un mois suivant sa demande de communication des documents administratifs ou en cas d’ une décision de rejet, il appartient alors au militaire de saisir la CADA, commission d’accès aux documents administratifs d’un recours (également recours administratif préalable et obligatoire) avant de saisir le cas échéant la juridiction administratif.
MDMH AVOCATS, cabinet d'avocats en droit militaire vous conseille et vous assiste dans les procédures qui vous concernent et notamment devant la Commission de recours des militaires.
Pour relire nos articles de référence sur la Commission de recours des militaires : cliquer ici
Retrouvez un modèle de demande de documents administratifs sur notre site www.droitdesmilitaires.fr en cliquant sur le lien : https://www.droitdesmilitaires.fr/category/modeles/modeles-de-lettres
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© MDMH AVOCATS publié le 6 mai 2022