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Personnels civils de la défense : l'indemnité de licenciement n'est pas un élément de rémunération susceptible d'être repris

Publié le 06/07/22

La cour administrative d'appel de Versailles a rendu un arrêt intéressant concernant un agent contractuel dans un établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE) qui avait fait l'objet d'un licenciement et avait perçu à ce titre une indemnité de licenciement.

L'indemnité de chômage : avantage financier ou simple élément de rémunération?

dans le cadre de cette affaire, l'EPIDE décidait d'émettre un titre de perception en vue de recouvrer le montant de cette indemnité plus de quatre mois après l'avoir versée considérant que cet agent ne remplissait pas les conditions de versement de cette indemnité.

La juridiction administrative a censuré le raisonnement de l'EPIDE au motif que l'indemnité de licenciement ne constitue pas une rémunération mais un droit financier s'analysant comme une décision créatrice de droits.

La question juridique posée par cette affaire tient au fait de savoir si une indemnité de licenciement constitue un élément de rémunération.

Dans cette hypothèse, l'administration dispose d'un délai de deux ans pour pouvoir répéter les sommes versées par erreur ainsi que le prévoit l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 'voir notre article sur ce sujet cliquer ici).

Dans le cas contraire, l'administration ne dispose que d'un délai de quatre mois pour retirer sa décision si elle est illégale.

Pour rejeter le raisonnement de l'administration, la rémunération se définit comme des revenus versés à un agent en raison d'un service fait.

Entrent dans cette définition la rémunération indiciaire, l'indemnité de résidence, les différentes primes et bonifications susceptibles d'être versées à l'agent outre les frais éventuels exposés par l'agent.

Or, l'indemnité de licenciement qui a pour but d'indemniser un agent en raison de son éviction pour réparer les préjudices de toute nature résultant de la rupture du contrat ne s'analyse pas comme une erreur de versement d'une rémunération permettant de notifier un trop perçu à l'agent.

L'indemnité de chômage constitue une décision créatrice de droit

Si l'indemnité de chômage n'entre pas dans la définition de la rémunération d'un agent et qu'elle n'en pas le caractère, la cour administrative d'appel de Versailles a également eu l'occasion de se prononcer sur la valeur de la décision de l'administration qui accorde cette indemnité à l'agent.

A cet égard, elle confirme que la décision de verser une indemnité de licenciement constituer une décision créatrice de droit.

Cette qualification revêt son importance dès lors que conformément à l'arrêt du conseil d'Etat du 26 octobre 2001 dit jurisprudence "Ternon", toute décision créatrice de droit ne peut être retirée, si elle s'avère illégale ,que dans le délai de 4 mois.

L'EPIDE faisait valoir que le délai pour retirer la décision ne pouvait avoir lieu qu'à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des raisons de l'illégalité du versement toutefois la Cour administrative d'appel de Versailles a quant à elle jugé que

« sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. » (CAA Versailles 10 mars 2022 n° 19VE01274).

Cette décision permet d'apporter une sécurité juridique supplémentaire aux personnels civils de la défense engagés par contrat et conforme la nature juridique de l'indemnité de licenciement.

MDMH Avocats défend régulièrement les militaires, anciens militaires, les personnels civils de défense et de sécurité intérieur dans tus les aspects de leurs carrière.

N'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 6 juillet 2022

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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