Le conseil d'Etat a rendu une décision intéressante en date du 22 mars 2022 relative aux militaires et anciens militaires pensionnés victimes de plusieurs infirmités résultant de maladie.
le Code des pension militaires d'invalidité et des victimes de Guerre prévoit que les militaires ont droit à une pension militaire d'invalidité dans les conditions suivantes (article L 121-5):
Pour les infirmités uniques :
Pour les infirmités multiples :
A cet effet, il est prévu que le calcul du taux d'invalidité pour chaque infirmité doit être calculé en fonction de l'invalidité restante lorsque l'infimité principal atteint un taux de 20%.
en effet, l'article L 125-8 du CPMIVG prévoit que :
"Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ".
Ces règles semblent simples lorsque le militaire est victime de plusieurs infirmités dans le même temps.
Dans l'affaire jugée par le conseil d'Etat il s'agissant d'un militaire qui avait déjà obtenu une pension militaire d'invalidité pour une maladie fixée au taux de 30%
Il demandait par la suite la reconnaissance d'autres infirmités et notamment une infirmité non liée au service mais aggravée par celui-ci ce qui avait été reconnu par le service des pensions à hauteur de 10%.
la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté la demande de ce militaire considérant que cette infirmité nouvelle n'atteignait pas le taux de 30 % dès lors qu'il s'agissait d'une maladie et qu'il ne pouvait donc prétendre à une pension au titre du taux de 10% lié au service.
La solution originale de l'arrêt rendu réside dans la fait que le Conseil d'Etat a estimé que la notion d'infirmités multiples devait tenir compte de l'ensemble des infirmités déjà pensionnées et ce quand bien même les infirmités ne sont pas liées entre elles.
Ainsi, le conseil d'Etat a censurée la cour administrative d'appel qui avait pris isolément la nouvelle informité sans tenir compte de la précédente alors qu'elle aurait du le faire considérant que le militaire se trouvait dans une situation d'infimités multiples et non pas d'infimité simple.
Dans ces conditions, le taux d'invalidité obtenu par la jonction des deux infirmités a permis à ce militaire de voir son infirmité prise en compte et ce même si elle n'était que de 10% dès lors que cette infimité devait être considérée comme une aggravation.
Le Conseil d'Etat a jugé en effet que :
" en ne prenant pas en considération, pour apprécier le droit au bénéfice d'une pension au titre de l'aggravation de l'hypertension artérielle, l'existence de l'affection de " trouble anxiodépressif " au titre de laquelle une pension d'invalidité a déjà été allouée à l'intéressé et en ne regardant pas ces deux affections comme des infirmités multiples au sens du 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. K... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il ne lui a pas reconnu un droit à pension pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ".
"Il résulte de l'instruction que M. K... s'est vu définitivement reconnaître un droit à pension pour troubles anxiodépressifs à hauteur de 30 % et que l'hypertension artérielle dont souffre l'intéressé a été aggravée par le seul fait du service à hauteur de 10 %. L'infirmité pour troubles anxiodépressif entraînant une invalidité d'au moins 20 %, le degré d'invalidité de l'infirmité résultant de l'hypertension artérielle doit être augmenté de 5 %, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 15 % à appliquer proportionnellement à la validité restante s'élevant à 70 %. Ainsi, le degré d'invalidité résultant, de ces infirmités multiples étant égal à 40,5 %, M. K... peut prétendre, en application des dispositions du 3° de l'article L. 4, au bénéfice d'une pension pour l'ensemble de ces infirmités. Il est, par suite, fondé à demander l'attribution d'une pension au taux de 45 %, conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui se substitue au taux de 30 %, à compter du 26 novembre 2008, date de réception de sa demande".
MDMH Avocats est en mesure de vous conseiller et/ou vous assister dans le cadre de vos démarches liées à vos problématiques d'aptitude/inaptitude, accident ou maladie du fait du service, congés maladie en lien au service et réforme pour infirmité.
N'hésitez pas à nous contacter
© MDMH – Publié le 27 octobre 2022