Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'aborder sur notre blog, le contentieux de l'habilitation secret défense, de son attribution, de son refus, de son retrait ou de son non-renouvellement est soumis au contrôle du juge administratif.
Par une décision récente du 29 septembre 2022 (N° 2118324/5-2) et dans une nouvelle affaire défendue par MDMH AVOCATS relative à un policier, le Tribunal administratif de PARIS vient confirmer l'étendue de son contrôle, annule la décision contestée et enjoint au Ministre de l'Intérieur de délivrer l'habilitation secret défense.
Dans son jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris rappelle ainsi :
"4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire."
et examinant les faits de l'affaire qui lui était soumise relève que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par le requérant doit être accueilli.
Faisant droit à la demande du requérant fondée sur l'article L 911-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris annule la décision contestée, va plus loin et fait injonction à l'administration de délivrer l'habitation attendue en relevant :
"Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une habilitation « secret-défense », dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte."
Le pouvoir d'injonction ne saurait rester sans exécution et passé le délai de 2 mois et à défaut d'exécution spontanée de la décision rendue, le requérant pourra alors saisir la juridiction conformément à l'article L911-4 du Code de justice administrative qui énonce :
« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
Affaire à suivre donc ... mais d'ores et déjà MDMH AVOCATS se félicite et se réjouit d'avoir obtenu, pour son client, policier, l'annulation de la décision de retrait d'habilitation manifestement fondée sur des considérations inexactes et non étayées et la mesure d'injonction prononcée par le tribunal.
Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les articles de notre blog et notamment :
° la Protection du secret de la défense nationale : en cliquant ICI
° DGSI et compromission du secret de la défense nationale : en cliquant ICI
° Refus d'octroi de l'habilitation secret défense et contestation devant le juge administratif : le juge administratif sanction une nouvelle fois l'Etat : en cliquant ICI
° Quand les juridictions administratives se prononcent sur le retrait de l'habilitation confidentiel défense : en cliquant ICI
© MDMH AVOCATS publié le 18 novembre 2022