La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.
Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux ayants droit de militaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions du militaire auquel ils sont liés."
L'obligation mise à la charge de l'Etat
Reprenant ces dispositions, le Président du Tribunal administratif de RENNES, saisi par MDMH AVOCATS et d'une requête en référé provision rappelle dans son ordonnance du 1er février 2023 (N° 2201312) l'interprétation qui doit être celle de ces dispositions en précisant :
"4. Si ces dispositions font obligation à l’administration d’accorder sa protection au militaire victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu’il a lui-même introduites, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à l’agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier. En outre, en l’absence de convention d’honoraires, il appartient à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à l’employeur dont il dépend."
Mais au delà et c'est précisément l'objet de la procédure qui a été initiée par MDMH AVOCATS pour le compte d'une de ses clientes gendarme qui, bien que bénéficiant d'une décision d'octroi de la protection fonctionnelle se voyait opposer un refus de prise en charge des honoraires liés à la rédaction de la plainte simple confiée à MDMH AVOCATS, l'Ordonnance du 1er février 2023 rappelle :
"5. Alors qu’il est constant que, par une décision du ..............., Mme ...................... s’est vue accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ci-dessus, ni d’aucune autre disposition applicable, que puissent être exclus, par principe, du bénéfice des remboursements qu’elles prévoient, les frais exposés par l’agent victime de tels agissements pour déposer une plainte contre leur auteur, au seul motif qu’une telle plainte ne serait pas assortie d’une constitution de partie civile, alors qu’une plainte simple est toujours susceptible de déboucher, à l’appréciation du ministère public, sur la mise en oeuvre de poursuites contre l’auteur des faits. A cet égard, la circonstance que plusieurs mesures avaient déjà été prises pour assurer la protection fonctionnelle de la requérante, notamment la conduite d’une enquête de commandement permettant d’établir les faits, ne suffit pas à priver l’intéressée du droit de bénéficier d’une prise en charge des frais qu’elle était susceptible d’exposer dans le cadre de poursuites pénales ultérieures contre leur auteur."
Ainsi, le juge des référés, juge de l'évidence saisi par MDMH AVOCATS sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice relatif à la procédure de référé provision, rappelle de façon claire et explicite que :
° par principe les frais d'avocats relatifs à la rédaction d'une plainte simple ne peuvent être écartés de la prise en charge due par le ministère sur le fondement de la protection fonctionnelle,
° et la circonstance que diverses mesures aient été prises pour assurer la protection fonctionnelle de la requérante ne suffit pas à priver l'agent du droit de bénéficier d'une prise en charge des frais qu'il a exposé ou est susceptible d'exposer dans le cadre de poursuites pénales ultérieures contre l'auteur.