"Article R4137-45
Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.
Article R4137-46
La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie."
En terme procédural, il y a lieu également de relever que la mesure peut être contestée directement devant le tribunal administratif pour les militaires du rang et sous-officiers ou le Conseil d'Etat pour les officiers, sans passer la voie du recours administratif préalablement et obligatoire.
Enfin, il convient de rappeler que la suspension de fonctions à titre conservatoire est sans effet sur les droits à l'avancement et à la retraite du militaire concerné. De même la suspension de fonction n'empêche nullement l'intéressé d'être placé en arrêt maladie.
Le sort du militaire fixé à l'issue d'un délai de 4 mois sauf poursuites pénales
En effet et ainsi que le rappellent les dispositions précitées et tout particulièrement l'alinéa 3 de l'article L 4137-5 du Code de la défense :
"La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales."
Ainsi et si l'autorité hiérarchique n'a pas pris de décision ou que le militaire ne fait pas l'objet de poursuites pénales, il doit être rétabli dans ses fonctions.
Mais qu'en est-il du sens et des contours de la notion de poursuites pénales qui en réalité conditionne une éventuelle prorogation de la suspension de fonctions ?
C'est de ce chef que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 octobre 2022 (20BX00357) est particulièrement intéressant en ce sens qu'il vient préciser en son considérant 6 :
"Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement."
La Cour administrative d'appel, analysant la situation particulière de l'agent concerné, relève :
"7. Par l'arrêté du 3 septembre 2018, le maire de La Rochelle a prolongé pour une durée non limitée la suspension de M. C... de ses fonctions, qu'il avait prononcée par un arrêté du 8 février 2018 prenant effet à l'expiration du congé de maladie ordinaire de l'intéressé, soit au 7 mai 2018. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite du signalement effectué le 26 janvier 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale auprès du Procureur de la République, une enquête judiciaire a été ouverte le 1er février 2018 sur le fonctionnement du service de l'eau tant au niveau de la gestion des agents que de ses activités, et, d'autre part, que, par un avis à victime du 20 décembre 2018, la commune a été informée de ce qu'elle pouvait se constituer partie civile dans l'information judiciaire ouverte contre X le 6 décembre 2018 des chefs de trafic d'influence passif et de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, M. C... ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, le maire de La Rochelle ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions de M. C... au-delà du délai de quatre mois fixé par ces mêmes dispositions."
Ainsi, par cet arrêt, la Cour rappelle le sens pénal de la notion de poursuites pénales inscrite dans le code de la fonction publique mais également dans le code de la défense.
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© MDMH – Publié le 14 avril 2023