Les militaires atteints d'une infirmité à titre définitif à hauteur de 40% et plus, peuvent demander un complément d'allocation auprès du fonds de prévoyance au titre des enfants qu'il a à sa charge.
Cette allocation prévue par les dispositions de l'article D 4123-6 2° du code de la défense renvoie à l'article D 4123-4 du code de la défense s'agissant de la définition d'un enfant à charge.
L'article D 4123-4 définit la notion d'enfant à charge comme étant âgé de moins de 25 ans ou infirme et étant :
a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant."
S'agissant de la condition liée à la prise en compte des enfants adoptés par un militaire qui a pris à sa charge les enfants de son conjoints, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'une adoption reconnue judiciairement.
En effet, Il ressort de la notion d'enfant à charge que pour que celui-ci puisse donner droit à une allocation, encore faut il qu'il ait un lien juridique avec le militaire et ce, même si le militaire avait la charge effective de l'enfant de son conjoint et qu'il était déclaré à ce titre.
Un jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 7 avril 2023 a ainsi jugé que:
"Aux termes du 2° de l’article D. 4123-6 du code de la défense le complément d’allocation, qui peut être demandé par le bénéficiaire de cette allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % par enfant à charge, est égal à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4, l’enfant à charge s’entendant notamment, eu égard aux dispositions de ce même article auquel renvoie l’article D. 4123-6, aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant en l’occurrence, la radiation des cadres du militaires, ce qu’admet l’EPFP, la requête prévue à l'article 353 du code civil, s’agissant d’une adoption simple, ait été déposée.
Si l’ouverture des droits au titre des enfants adoptés, s’agissant d’une adoption simple, est en effet définie, non par la date du jugement d’adoption mais par la date du dépôt de la requête auprès du juge judiciaire, encore faut-il dans un premier temps que l’enfant à charge
ait fait l’objet, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, de cette adoption".
Ainsi il se déduit de cette motivation que deux conditions doivent être remplies pour qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple puisse être prise en compte au titre de l'allocation complémentaire du fonds de prévoyance :
D'une part, que les démarches en vue de l'adoption de l'enfant aient été réalisées avant la radiation des cadres.
Cela suppose que dans le cas où le militaire a adopté un enfant avant d'avoir obtenu un taux d'invalidité de 40% à titre définitif mais après sa radiation des cadres, il ne pourra bénéficier de l'allocation complémentaire.
D'autre part, le militaire doit apporter la preuve que la requête en adoption a bien été judiciairement actée.
Il se déduit donc de de ce jugement que le critère permettant la prise en compte d'un enfant à charge est la qualité d'ayant droit à l'égard du militaire invalide.
© MDMH – Publié le 10 mai 2023