Les mots ont un sens et le sens des mots est important. Cela est d’autant plus vrai en droit des militaires où les personnels concernés, militaires, gendarmes, personnels de défense et de sécurité intérieure, usent d’un champ lexical qui leur est propre.
Il appartient ainsi à ceux qui s’y intéressent de comprendre et de maitriser ce vocabulaire spécifique afin de pouvoir parler le même langage et se comprendre.
En cette saison 2 de ces chroniques de l'été, voici l'épisode 14 : Le pécule
Selon Le Larousse, le mot "pécule", nom masculin, d'origine latine (peculium) recouvre plusieurs sens dont celui connu dans le langage militaire.
Il s'agit ainsi notamment de :
"1. Ensemble de biens économisé par l'esclave romain, avec l'autorisation de son maître, pour racheter sa liberté.
2. Petit capital acquis peu à peu."
Dans le langage militaire, le mot "pécule" a un sens bien précis.
En effet, s'il renvoie également à un aspect financier, il s'agit, également selon Le Larousse, de la :
"3. Somme versée à certains militaires qui quittent l'armée sans avoir droit à une pension de retraite à jouissance immédiate."
On retrouve ainsi le mot "pécule" dans le Code de la défense et tout particulière à l'article L 4139-8 qui en définit les conditions d'attribution dans les termes suivants :
"Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau."
l'article L 4139-9-1 modifié par la dernière LPM n°2023-703 du 1er août 2023 (article 38) précisant ainsi que l'attribution dudit pécule est exclusive de la promotion fonctionnelle.
Les articles R 4139-41 et suivant du Code de la défense en définissent les modalités de mises en œuvre en rappelant notamment que le contingent de pécules est fixé annuellement et par grade en considération de la situation de chaque force armée, formation rattachée, armes et corps selon les besoins spécifiques.