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Pensions civiles et militaires de retraite : les services accomplis en qualité de réserviste ouvrent droit aux bonifications

Publié le 27/09/23

Le Conseil d'Etat a récemment jugé une affaire dans laquelle il a rappelé que les fonctionnaires de l'Etat et les militaires relèvent du même régime de retraite et que celui-ci constitue une seul et même régime de retraite.

Ainsi, un fonctionnaire civil qui effectue des périodes de réserve opérationnelle en qualité de militaire en position de détachement a droit aux bonifications spécifiques applicables aux militaires.

Les activités de réservistes constituent des périodes de services militaires

L'article L 513-11 du code général de la fonction publique prévoit que

"Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales".

C'est sur le fondement de ces dispositions que le ministre de l'économie et des finances à refusé à une fonctionnaire civil de l'Etat le bénéfice des bonifications prévues à l'article L 12 c) du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif aux bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer.

En effet il estimait que les périodes de réserve effectuées l'avaient été en position de détachement de sorte qu'elles ne pouvaient pas être assimilés à des activités militaires.

Le Tribunal administratif de rennes avait fait droit à la demande du fonctionnaire et enjoint le service des retraites de l'Etat à lui accorder la bonification prévue à l'article L 12 c).

Le conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le service des retraites de l'Etat et a rappelé à cette occasion que conformément aux dispositions de l'article L 4211-5 du code de la défense  "Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité".

Les pensions civiles et militaires de retraite constituent un régime unique 

Ainsi, la position de détachement du fonctionnaire n'a aucune incidence sur la qualification des services effectués.

Le conseil d' Etat confirme d'ailleurs sa jurisprudence sur la qualification de services civils et militaires et s'attache à la nature des fonctions exercées réellement par l'agent plutôt que la position administrative dans laquelle les fonctions sont exercées.

Par ailleurs, le conseil d'Etat censure l'analyse du service des retraites de l'Etat qui a estimé que sur le fondement des dispositions de l'article L 513-11, le fonctionnaire était affilié à la pension civile de retraite de l'Etat et non militaire et qu'il ne s'agissait pas du même régime de retraite.

A cet égard, le conseil d'Etat rappelle que les fonctionnaires de l'Etat et les militaires relèvent tous deux du même régime de retraite et qu'à ce titre il ont droit au bénéfice de toutes ses dispositions s'ils en remplissent les conditions.

Ainsi, une distinction entre pension civile et militaire au sein du même régime n'a pas lieu d'être a rappelé que les

"(...) il résulte des dispositions citées au point 3 que les réservistes exerçant une activité dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ont la qualité de militaire. Par suite et dès lors qu'il n'était pas allégué par l'administration que les services accomplis par M. A... en Bosnie-Herzégovine du 2 octobre 2003 au 11 février 2004 auraient relevé de l'exception prévue au 1° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé que ces services ouvrent droit à l'intéressé au bénéfice de la bonification de campagne prévue par les dispositions du c) de l'article L. 12 du même code et du décret du 15 février 1994 (...)" (Conseil d'Etat 05/04/2023 n° 465606)

Cette jurisprudence renvoie aussi aux décisions rendue en matière de détachement des militaires dans le cadre de leurs fonctions au sein d'autres administration qui se voyaient appliquer une décote au titre des services accomplis en détachement alors même que leur emploi restait militaire.

© MDMH – Publié le 27 septembre 2023

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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