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Sanction disciplinaire et protection du policier lanceur d’alerte

Dans la police tout comme dans l’armée, l’honneur, la loyauté et le devoir tiennent une place centrale. Pour autant, que se passe-t-il lorsque l’intégrité d’un agent le pousse à dénoncer des comportements inacceptables au sein même de ses rangs ? Le policier sanctionné pour avoir méconnu les conditions dans lesquelles l’autorité hiérarchique exigeait que soit formalisé son signalement peut-il bénéficier du statut de lanceur d’alerte ?

Tel est le sujet de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 28 juin 2023 (arrêt n° 21PA04628, 2ème chambre, 28 juin 2023, Mme C.) mis en lumière dans sa lettre de jurisprudence n° 146. Focus.

Les faits de la cause

M. C, brigadier-chef de police affecté à la sous-direction de la protection des institutions, des gardes et escortes de la préfecture de police depuis novembre 2016 s’est retrouvé en difficulté après avoir signalé, de manière orale, à son supérieur hiérarchique, des comportements inappropriés au sein de son unité, à savoir la compagnie de garde de zone d’attente.

Les comportements inappropriés consistaient en des mauvais traitements, des propos injurieux et racistes proférés envers des personnes déférées.

Suite à ce signalement, sa hiérarchie lui a demandé de formaliser son signalement et plus précisément de donner l’identité des autres agents également témoins des comportements en cause.

Pour s’est abstenu de se conformer immédiatement aux ordres de sa hiérarchie lui demandant la rédaction immédiate d’un rapport puis pour avoir refusé de préciser, dans le rapport finalement remis, l'identité des autres agents également témoins des comportements en cause, le requérant a été sanction d’un avertissement.

C’est cette sanction disciplinaire qu’il a contesté devant les juridictions administratives et fait l’objet de la décision rendue par la CAA de Paris.

La loi et les lanceurs d’alerte

Ainsi que le rappelle l’arrêt de la CAA de PARIS, la loi du 13 juillet 1983 aujourd’hui codifiée dans le code de la fonction publique et la loi du 9 décembre 2016 protègent explicitement les lanceurs d’alerte.

Il est ainsi prévu qu’aucune mesure qu’il s’agisse du recrutement, de la rémunération, de la promotion, de la mutation ou de la discipline, en peut être prise à l’encontre d’un fonctionnaire qui témoigne ou rapporte de bonne foi des actes répréhensibles.

En d’autres termes, si un fonctionnaire signale de manière désintéressée et honnête un crime, un délit ou une situation potentiellement préjudiciable pour l’intérêt général il ne devrait pas être sanctionné pour cela.

Décisions de justice

Si le tribunal administratif de Paris a, dans un premier temps, rejeté le recours du brigadier de police, c’est une position tout autre que retient la CAA de Paris.

En effet, reprenant les faits de la cause, la cour de second degré relève que le requérant, lanceur d’alerte doit pouvoir bénéficier du régime de preuve particulier.

En ce sens, la cour explicite dans sa lettre qu’elle a appliqué pour la 1ère fois pour un fonctionnaire lanceur d’alerte le régime particulier de preuve issu de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui interdit de sanctionner un fonctionnaire pour avoir signalé une alerte dans le respect de la loi du 9 décembre 2016, en prévoyant que : « dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi (…) d'un signalement constitutif d'une alerte (…), il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé ».

La Cour applique ainsi, pour la première fois, le régime de preuve particulier au bénéfice d’un fonctionnaire lanceur d’alerte, et annule la sanction prononcée.

Implications

Cette décision de la CAA de Paris, mise en exergue dans sa lettre de jurisprudences souligne la nécessité pour les administrations de veiller à ce que les mécanismes de signalement soient clairs, accessibles et surtout respectueux des droits, y compris des fonctionnaires, qui mettent en lumière des comportements inappropriés ou illégaux.

Il est essentiel que les fonctionnaires et agents de l’Etat qui osent dénoncer ce type de comportements se sentent en sécurité et protégés.

Rappelons enfin que le dispositif de lanceur d’alerte s’applique bien aux militaires (cf. article L 4122-4 du code de la défense)

Sur le même thème retrouvez l’article de MDMH AVOCATS

https://www.mdmh-avocats.fr/2018/09/12/militaires-lanceurs-dalerte-une-protection-suffisante/

© MDMH – Publié le 12 octobre 2023

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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