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Indemnisation "Brugnot" , pension militaire d'invalidité et réparation intégrale des préjudices

Publié le 30/01/24

Les militaires qui ont subi une blessure en service ou contracté une maladie du fait du service peuvent obtenir réparation des séquelles et conséquence subies du fait de l'accident ou la maladie.

Nous avons régulièrement rappelé les règles applicables s'agissant des droits ouverts aux militaires et anciens militaires concernés et l'articulation entre les préjudices réparés par la pension militaire d'invalidité et ceux concernés par l'indemnisation dite "Brugnot" visant les préjudices complémentaires.

Le principe de cette réparation était toujours fondé sur la notion de faute de l'Etat dans la survenance de l'accident ou la maladie pour déterminer les droits financiers du miliaire.

Depuis la loi de programmation militaire n° 2023-703 du  1er août 2023, l'article L 4123-2-2 a été introduit ans le code de la défense qui met un terme à cette notion de faute de l'Etat en exonérant les militaires blessés ou malades dans des circonstances particulière d'avoir à faire la preuve d'une faute pour obtenir cette réparation intégrale.

Par ces dispositions, l'Etat souhaite renforcer la protection des militaires blessés dans le cadre d'opérations de guerre et assimilées en voulant faciliter l'obtention d'une réparation adéquate de certains postes de préjudices qui était jusque la forfaitairement indemnisée.

Les conditions ouvrant droit à une réparation intégrale des accidents et maladies imputables au service :

Au terme de l'article L 4123-2-2 du code de la défense, le militaire ou l'ancien militaire  blessé ou malade a droit à la réparation intégrale de ses préjudice si les fait sont survenus lors :

  • d'une opération de guerre
  • d'une OPEX (opération Extérieure) étant précisé que la qualification d'OPEX doit être reconnue par arrêté interministériel
  • une mission "mobilisant des capacités militaires sur le territoire national ou à l'étranger "visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure" . Cette définition assez générale viserait des missions dans le cadre d'organisations de défenses comme des missions au sein de l'OTAN, l'ONU etc ... en l'absence de précisions plus détaillées, la décision sera faite au cas par cas selon le type de mission et son objectif;
  • les exercices et manœuvres préparatoires au combat. Une note du ministère des armées en date du 21 décembre 2023 précise quel type de manœuvres entre dans cette catégorie et notamment : les vols d'entrainements d'aéronefs militaires, les entrainements en parachute, les exercices de préparation à un engagement de haute intensité, les phases de plongée des bâtiments submersibles, les plongées individuelles et passages en caisson, les accidents et évènements de mer à bord des bâtiments de guerre lors de mission d'entrainement, les stages d'aguerrissement ou entrainements commandos, les exercices de tir, etc

Par ailleurs, les nouvelles dispositions prévue par la loi du 1er août 2023 sont applicables à tout accident survenu à compter du 1 août 2023 mais aussi rétroactivement à tout accident ou maladie survenu à compter du 1er janvier 2019 et ce, même en cas d'indemnisation d'ores et déjà obtenue par protocole transactionnel ou une décision de justice.

Pour cela, une demande expresse doit être faite par le militaire qui disposera de quatre années à compter du 1er janvier suivant la survenance de son accident pourra présenter sa demande de réparation intégrale.

Le mécanisme de la réparation intégrale des accidents et maladies imputables au service .

Pour rappel, le régime de réparation institué par la pension militaire d'invalidité et la jurisprudence Brugnot indemnisent des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Dans le système institué depuis l'arrêt Brugnot intervenu en 2005 et précisé par l'arrêt Hamblin en 2023, la pension militaire d'invalidité indemnise de façon forfaitaire les postes de préjudice suivants :

  • le déficit fonctionnel permanent (DFP) s'est à dire la gêne fonctionnelle subie par le militaire et les séquelles qu'il conserve
  • la perte de gains actuel (c'est à dire la perte de salaire durant la période entre l'accident ou la maladie et sa consolidation)
  • les frais exposés pour l'assistance d'une tierce personne
  • la perte de gains futurs c'est à dire la perte ou la baisse des revenus professionnels durant toute la vie active du militaire blessé soit qu'il ne puisse plus percevoir des primes et accessoire de solde dans le cadre de la poursuite de son emploi militaire ou qu'il subisse une perte de revenu dans le cadre d'un nouveau poste de la victime ou encore l'impossibilité à  retravailler
  • l'incidence professionnelle : cela renvoie à la notion de dévaluation des capacités professionnelles du militaire qui ne pourra plus prétendre aux même activités, à l'augmentation de sa pénibilité au travail ou encore des aménagements de postes engendrés par l'accident ou la maladie imputable au service.

Quant à l'indemnisation dite "Brugnot" elle vise à réparer les préjudices complémentaires non pris en compte dans le cadre de la pension militaire d'invalidité à savoir notamment :

  • les souffrances endurées
  • le préjudice d'agrément
  • le préjudice d'établissement
  • le préjudice sexuel

Dans le cadre de la réparation intégrale des préjudices engendrés par l'accident ou la maladie, le militaire pourra désormais faire valoir l'ampleur de sa perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle qui n'était jamais prise en compte en dehors du montant forfaitaire versé au titre de la pension militaire d'invalidité.

Il convient de préciser que pour obtenir une réparation intégrale et éventuellement les sommes correspondantes, il y a lieu avant tout d'évaluer l'ensemble des sommes dues pour chaque poste de préjudice puis de déduire les sommes versées au titre de la pension militaire d'invalidité.

Toutefois pour connaitre l'ampleur de son droit à réparation, le militaire doit être en mesure de connaitre ses droits à pension militaire d'invalidité laquelle est calculée notamment en fonction du taux d'invalidité et du grade.

Cette pension doit également être définitive car le capital versé sera déduit des postes de préjudices dont il est demandé la réparation intégrale.

En effet, en matière d'indemnisation, il n'est pas possible d'obtenir une double indemnisation au titre d'un même préjudice.

Une première difficulté peut être soulevée dès lors que le capital que représente le montant total de la pension militaire d'invalidité  ne sera pas connu du militaire que lorsque celui-ci connaitra le taux d'invalidité servi à titre définitif et que son état de santé sera consolidé.

De même, il n'est pas précisé à quel moment le montant du capital représenté par la pension militaire d'invalidité sera communiqué au militaire et si une telle information lui sera transmise spontanément dans le cadre des démarches amiables en vue de son indemnisation ou si le militaire devra en faire la demande.

Toutefois, il semble que l'indemnisation du militaire pourra se faire en deux temps à savoir, l'indemnisation des préjudices au titre de la jurisprudence Brugnot puis une demande au titre de la réparation intégrale des préjudices forfaitairement indemnisés par la pension militaire d'invalidité.

En tout état de cause, et au regard de ces nouvelles dispositions, l'expertise médicale va revêtir une importance accrue pour l'évaluation des infirmités du militaires.

Au regard de l'enjeu que représente une réparation intégrale mais surtout adéquate , les conclusions de l'expertise médicale devront être précises et circonstanciées afin de permettre une évaluation au plus juste de tous les postes préjudices.

En effet c'est sur la base de celle-ci, et de la fiche descriptive des infimités pensionnées que le service concerné procèdera à l'instruction de la demande du militaire et lui fera une proposition chiffrée que le militaire pourra accepter ou non.

Si le militaire est en désaccord avec la proposition d'indemnisation il pourra formuler une contre proposition en formulant ses propres demandes chiffrées et ajouter des pièces complémentaires au soutien de ses demandes.

Dans ces conditions, les militaires concernés devront nécessairement songer à être accompagnés durant cette expertise médicale afin de s'assurer que tous les préjudices et pièces pouvant en justifier soient bien pris en compte.

Dans le cas ou le militaire est en désaccord avec les conclusions de l'expertise médicale réalisée à la demande de l'administration , il aura la possibilité de solliciter une expertise auprès du juge administratif afin qu'un expert indépendant soit nommé en vue d'effectuer son évaluation qui s'imposera aux parties et permettra de former une demande d'indemnisation au tribunal administratif.

MDMH Avocats intervient régulièrement dans le cadre des problématiques liées à la reconnaissance des droits des militaires tant en ce qui concerne la pension militaire d'invalidité que l'indemnisation des préjudices complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter

Pour aller plus loin, lire nos articles sur le sujet :

Articulation entre PMI et indemnisation complémentaire, jurisprudence Brugnot et faute de l'Etat 

Indemnisation "Brugnot" : comment optimiser le montant de la réparation de ses préjudices?

Pension militaire d'invalidité et infirmités multiples : modalités de prise en compte

Ou visitez notre page consacrée à l'indemnisation du militaire blessé ou malade : cliquer ici 

© MDMH – Publié le 30 janvier 2024

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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