Le militaire de carrière ou de contrat qui a atteint sa limite d'âge ou de service est radié des cadres d'office ainsi qu'il est prévu à l'article L 4139-14 du code de la défense.
Toutefois le militaire qui souhaite poursuivre son activité peut bénéficier d'une prolongation d'activité au delà de cette limite sous certaines conditions.
L'article L 4139-16 du code de la défense prévoit les limites d'âge pour les militaires de carrières ainsi que la limite de durée de servies pour les militaires officiers sous contrat ou commissionnés.
Certaines dérogations sont prévues pour selon le grade du militaire.
La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans.
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.
Seuls les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
Pour les officiers sous contrat et les officiers commissionnés
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
la loi n° 2023-703 du 1er aout 2023, l'article L 4139-17 du code de la défense a été introduit et instaure un nouveau dispositif de prolongation de la durée des services.
Ce nouveau dispositif prévoit ainsi une dérogation aux dispositions précitées et concerne :
Ceux-ci peuvent demander à être maintenus en service au delà de leur limite de service toutefois le ministre des armées devra agréer cette demande en fonction des besoins des forces armées et des formations rattachées.
Cette prolongation de durée ne pourra excéder une durée de trois ans (soit 12 trimestres) à compter de l'atteinte de la limite d'âge ou de service.
Les prolongations accordées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.
Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 décembre 2023 a d'ailleurs précisé que dans le cas des demandes de prolongations au delà de la limite d'âge ou de service doit être présentée avant la date limite de service.
Il indique à cet effet que :
"(...) lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension (...)".
Ainsi, il n'est pas nécessaire que la demande de prolongation de service formée avant la date limite de service ou d'âge du militaire soit entièrement fixée au préalable.
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© MDMH – Publié le 23 février 2024