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Allocations du fonds de prévoyance militaire et la notion d'enfant à charge

Les militaires bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité et qui ont fait l'objet d'une réforme pour inaptitude définitive à tout emploi peuvent demander à bénéficier d'allocations du fonds de prévoyance militaire qui est un organisme de couverture des risques du métier militaire.

Les conditions du versement du complément d'allocation par enfant à charge

Les militaires dont le taux d'invalidité atteint 40% et dont la pension militaire d'invalidité est concédée à titre définitif, peuvent bénéficier en sus de l'allocation principale, d'une allocation complémentaire conditionnée cette fois au nombre d'enfants à charge.

L'article D 4123-6 du code de la défense prévoit ainsi que

"Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
(...)
2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l'article D. 4123-4.
Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire".

Par enfant à charge, le code de la défense prévoit de se reporter à la définition qui en est donnée par l'article D 4123-4 du code de la défense à savoir :

Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels reconnus ;

c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

A la lecture de ces textes, il apparait que l'allocation est fixée forfaitairement et se fonde sur la notion d'enfant à charge c'est à dire  :

  • qu'il existe un lien juridique effectif entre l'enfant et le militaire concerné
  • qu'il soit né avant sa mise à la retraite pour infirmité
  • qu'il soit âgé de moins de 25 ans ou infirme sans possibilité de travailler

La notion d'enfant à charge n'est pas conditionnée à la preuve d'une charge effective

Toutefois, depuis quelques années le fonds de prévoyance militaire rejette régulièrement des demandes d'allocation en mettant en avant l'absence de prise en charge effective de l'enfant en faisant référence à la notion de charge fiscale ou encore de charge au sens des prestations familiales.

Le fonds de prévoyance militaire semble exiger une résidence effective de l'enfant au domicile du parent pour remplir la condition d'enfant à charger.

De même, la circonstance qu'une pension alimentaire soit versée par le militaire et qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement n'est pas suffisante pour le fond de prévoyance militaire au regard des décisions de rejet que MDMH Avocats a eu à examiner et/ou contester.

Ainsi, en exigeant que le militaire qui demande le bénéficie de l'allocation complémentaire, prouve que l'enfant soit à sa charge effective c'est à dire qu'il réside nécessairement chez lui ou encore qu'il finance tous ses besoins, le fonds de prévoyance impose ainsi des conditions plus restrictives que le texte lui même.

Dans le cadre d'une affaire défendue par MDMH Avocats, nous avions contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision du fonds de prévoyance qui rejetait la demande d'allocation pour les enfants de ce militaire qui ne résidaient pas à son domicile et dont deux d'entre eux avaient été reconnus postérieurement à sa radiation des cadres.

En effet, le fond de prévoyance considère désormais que la notion d'enfant à charge doit répondre à la définition communément associés à cette notion au sens du foyer fiscal ou au sens des prestations sociales.

Par ce raisonnement, les enfants qui résident habituellement chez l'autre parent en cas de séparation ne pourraient donc pas pas être éligibles à cette allocation et ce, même si le militaire justifie qu'il verse une contribution à l'entretien et l'éduction des enfants et qu'il exerce effectivement son droit de visite et d'hébergement.

Une telle analyse est délicate dès lors qu'elle instaure  un régime différent de celui prévu par le code de la défense.

Dans le cadre d'une affaire défendue par MDMH avocats, le militaire s'était vu refuser le bénéfice de cette allocation pour les enfants qui ne résidaient pas à son domicile et que les preuves de prise en charge financières n'étaient pas probantes.

Il lui était également contesté le bénéfice de prise en charge de deux de ses enfants nés avant sa réforme définitive mais qu'il avait reconnu postérieurement.

nous avions soutenu que la décision du fonds de prévoyance violait les dispositions du code de la défense en raison dès lors qu'elle ajoutait des conditions non prévues par la loi et que la reconnaissance d'un enfant prends effet dès sa naissance.

Le tribunal administratif a fait droit à notre requête par un jugement rendu le 31 mai 2024.

Il est précisé à cet effet que :

"Toutefois, il ressort clairement des termes mêmes de l’article D. 4123-4 du code de la défense auquel renvoie le 2° de l’article D. 4123-6 du même code, en particulier des mots « c’est-à-dire », que les enfants à charge au sens et pour l’application de ces dispositions sont les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. Dès lors, M. X est fondé à soutenir qu’en ajoutant une condition tenant à la preuve de la prise en charge effective de chaque enfant pour lequel le bénéfice de l’allocation est demandé, qui ne résulte pas de ces dispositions, la décision attaquée est fondée sur un motif entaché d’une erreur de droit".

Par cette motivation, le juge administratif reconnait que les dispositions du code de la défense prévoient que le militaire puisse bénéficier de cette allocation dès lors qu'il justifie d'un lien juridique avec l'enfant et que celui-ci est né ou est pris en charge avant la date de sa radiation des cadres pour infirmités.

Ce jugement récent, est toujours susceptible d'appel ... affaire à suivre donc ...

Pour aller plus loin :

lire notre article sur le fonds de prévoyance cliquer ici 

la prise en compte de l'infirmité et non le fait générateur cliquer ici 

allocation et adoption d'un enfant cliquer ici 

© MDMH – Publié le 7 juin 2024

 

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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