En tant qu'agents de la fonction publique d'Etat, les militaires bénéficient d'une retraite qui relève du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Cette pension est due au militaire lorsqu'il aura accompli au moins 15 ans de services effectifs en cette qualité.
Lors de la liquidation de cette pension de retraite, il est tenu compte non seulement des services effectifs réalisés et assimilés, mais aussi des trimestres acquis au titre de bonifications accordées par la loi.
En effet, les militaires peuvent bénéficier au titre de l'article L 12 du CPCMR des bonifications suivantes :
Elle est d'un an par enfant né avant le 1er janvier 2004, sous réserve que le fonctionnaire ait interrompu son activité pendant au moins 2 mois ou réduit son activité. Le congé maternité est assimilé à une interruption d’activité.
Toutefois, la radiation du militaire avant qu'il n'ait atteint 15 ans de services ne lui permettra pas de bénéficier d'une retraite en qualité de militaire et il verra ses années de services reversées au régime général de retraite à moins qu'il ne poursuive une carrière de fonctionnaire de l'Etat.
La difficulté qui survient notamment lors du basculement du militaire dans le régime général tient au fait que les règles applicables à ce nouveau régime ne prévoient pas la prise en compte de ce type de bonifications.
En effet, seules les années de services sont retenues dans la limite de 4 trimestres maximum par an.
Les militaires perdent ainsi le bénéfice de leurs bonifications, et plus particulièrement celle liées au titre des services en campagne et les services aériens et sous marins.
A cet effet, les militaires concernés par cette situation doivent savoir que le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services a été adopté pour compenser cette perte des bonifications au titre des campagnes militaires et des services aériens et sous-marins.
L'article 1er prévoit ainsi que :
Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres, rayés des contrôles ou quittent la réserve avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Cette indemnité leur est due lors de leur radiation des cadres en vue de compenser la perte de ces bonifications à moins qu'il ne soient recrutés dans un emploi de la fonction publique d'Etat ou dans une collectivité territoriale.
S'agissant du versement de cette indemnité l'article 2 est rédigé en ces terme
"Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.
Elle est versée lors de la cessation des services".
Par cette formulation, l'on comprend que le militaire doit former sa demande avant sa radiation des cadres ou des contrôles en justifiant de ses trimestres acquis au titre des bonifications précitées pour en bénéficier.
Il nous semble toutefois que le militaire peut en faire la demande de versement même après sa cessation de fonctions dans la limite de de la prescription quadriennale.
En effet, cette indemnité constitue une créance que le militaire détient à l'égard de l'Etat de sorte que les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui prévoit que :
"Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public".
L'indemnité qui sera versée au militaire est calculée en appliquant un multiple à la dernière solde brute avant sa cessation de fonction auquel un coefficient s'applique en fonction du nombre de trimestres acquis en bonification.
L'arrêté du 29 octobre 2008 prévoit ainsi les coefficients ci-après :
DURÉE CUMULÉE DES BONIFICATIONS RÉSULTANT DES ACTIVITÉS MILITAIRES spécifiques effectuées par le militaire |
MULTIPLE À APPLIQUER à la solde |
---|---|
De quatre-vingt-dix jours à cent quatre-vingts jours. | 0,2 |
De cent quatre-vingt-un jours à deux cent soixante-dix jours. | 0,3 |
De deux cent soixante et onze jours à trois cent soixante jours. | 0,4 |
De trois cent soixante et un jours à quatre cent cinquante jours. | 0,5 |
De quatre cent cinquante et un jours à cinq cent quarante jours. | 0,6 |
De cinq cent quarante et un jours à six cent trente jours. | 0,7 |
De six cent trente et un jours à sept cent vingt jours. | 0,8 |
Sept cent vingt et un jours et plus. |
Pour aller plus loin :
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© MDMH – Publié le 28 juin 2024