Durant leur carrière, les militaires de carrière ou de contrat, peuvent solliciter le bénéfice d'un congé parental ou d'un congé pour convenance personnelle pour élever un enfant de moins de 12 ans lorsque leur engagement militaire ne leur permet plus de concilier l'ensemble de leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Si ces périodes sont bien prises en compte pour ouvrir des droits à retraite pour les militaires concernés, elles ne sont pas considérées comme des périodes de service effectif et peuvent donner lieu à une décote lors de liquidation de leur pension de retraite.
L'article L 4138-14 du code de la défense prévoit la possibilité pour le militaire qui est parent d'un enfant , de cesser temporairement son activité en vue de l'élever jusqu'à qu'il atteigne l'âge de trois ans.
Ce congé n'est pas rémunéré et ne compte pas pour la retraite mais l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite assimile ces périodes à des périodes d'activité et permet ainsi au militaire de valider les trimestres passés dans cette position. le congé parental est accordé de plein droit et le ministre des armées ne peut s'y opposer.
L'article L 4138-16 du code de la défense prévoit quant à lui que le militaire peut demander à être placé en congé pour convenance personnelle. Si ce congé est agréé par le ministres des armées en vue d'élever un enfant de moins de 12 ans, les périodes accordées comptent comme du service effectif et seront également pris en compte lors de la liquidation d'un pension de retraite lorsque le militaire aura atteint le nombre d'années lui permettant de liquider une retraite à jouissance immédiate.
S'agissant de la liquidation des droits à pension de retraite, le militaire qui demande à être placé en retraite se verra appliquer une décote sur le montant de sa pension de retraite s'il n'a accompli 10 trimestres supplémentaires en sus de la date d'ouverture de ses droits à retraite (17 ans pour les non officiers et 27 ans pour les officiers).
En effet l'article L 14 II prévoit que :
Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
"Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité".
En effet, en vertu des dispositions précitées, le conseil d'Etat a jugé que si les périodes de placement en congé parental et celles liées à un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 12 ans comptaient bien pour la constitution des droits à pension (c'est à dire le nombre de trimestres requis pour être admis en retraite), ces périodes ne constituent pas des périodes de travail effectif au sens de l'article L 14 II du code de pensions civiles et militaires de retraite.
Le conseil d'Etat s'est fondé sur la circonstance que l'article L 14 II a expressément mentionné les seules périodes de congé pour maladie et les congés de longue durée pour maladie comme étant des périodes assimilées à des services effectifs au sens de ces dispositions
" Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs, lesquels excluent les services accomplis à titre civil, est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions.
Pour annuler l'arrêté de concession de pension en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 1,25% à la pension de Mme B... faute de tenir compte de la période de congé parental, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que cette période pouvait être considérée comme du " service effectif " au sens de l'article L. 4138-14 du code de la défense. En en déduisant qu'elle devait également être assimilée du temps de " services militaires effectifs " pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que le congé parental n'est pas au nombre des congés assimilés à des " services militaires effectifs " mentionnés par ces dispositions, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque" (Conseil d'Etat 10 novembre 2021 n° 449574)
Si la notion de services effectifs semble claire, elle diffère selon les situations pour la prise en compte des trimestres, le droit aux bonifications éventuelles mais également sur la durée des services exigés en position d'activité.
Il est regrettable que de tels imprécisions puissent subsister dès lors qu'elles engendrent de nombreuses confusions et ne contribuent pas à donner une information claire aux militaires concernés.
Ainsi, le militaire qui souhaite faire valoir ses droits à retraite à l'issue d'un congé parental ou d'un congé pour convenance personnelle pour élever un enfant de moins de huit ans devra avant tout vérifier s'il a accompli 10 trimestres effectifs en sus de ces périodes sous peine de recevoir un titre de pension de retraite d'un montant bien inférieur à ce qu'il avait escompté.
Toutefois, si le militaire accompli des périodes de réserve durant ces périodes, la période prise en compte pour calculer le coefficient de décote sera diminué d'autant.
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© MDMH – Publié le 26 novembre 2024