Chaque année et généralement au cours du mois de décembre, la publication des tableaux d’avancement suscite de nombreuses questions et, parfois, des contestations parmi les militaires.
Cette année n’a pas fait exception et les tableaux d’avancement 2025 ont été publiés au cours de ce mois de décembre 2024.
Ces tableaux déterminent les promotions pour l’année à venir, et leur élaboration repose sur des critères précis.
Cependant, il arrive que certains militaires estiment avoir été injustement écartés ou que leur dossier n'ait pas été correctement étudié et pris en compte.
Chez MDMH AVOCATS et depuis plus de 15 ans, nous accompagnons les militaires dans toutes leurs démarches juridiques, y compris pour les recours contre les tableaux d’avancement.
Voici les points essentiels à connaître.
Avant de saisir le tribunal administratif, il est impératif de former un recours administratif préalable et obligatoire devant la Commission de recours des militaires (CRM). (cf. fiche pratique : Le recours administratif préalable et obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM) en cliquant ICI)
Ce recours doit être détaillé et appuyé par des éléments concrets de faits et de droit et surtout doit être formé dans le délai de 2 mois suivant la publication du tableau d'avancement concerné.
Les militaires insatisfaits et souhaitant formaliser un tel recours peuvent utiliser le modèle de recours rédigé par MDMH AVOCATS et mis à disposition sur www.droitdesmilitaires.fr, le site d’informations du droit du droit des militaires, personnels de défense et sécurité intérieure et notamment en adaptant le modèle suivant :
Modèle de recours CRM suite à une décision faisant grief - Droit des militaires
Le militaire qui souhaite contester son absence d’avancement doit contester le tableau d’avancement en son entier mais également la nomination de celui ou de ceux qui ont été promus à sa place.
Si le recours devant la CRM n'aboutit pas – ce qui est malheureusement très fréquent - la saisine du tribunal administratif devient nécessaire.
Ce recours doit être déposé dans les délais prescrits, à savoir 2 mois suivant la notification de la décision explicite de rejet du ministère de l’intérieur ou des armées ou suivant l’intervention d’une décision implicite de rejet et peut s'appuyer sur plusieurs fondements juridiques tels que notamment et non exclusivement :
Même si le contentieux de l’avancement demeure complexe, la jurisprudence a défini un considérant de principe selon lequel :
"(…) lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription au tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties".
Il a également pu être précisé :
« Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées, il appartient, toutefois, à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d’analyser, dans le cadre de son contrôle, même restreint à l’erreur de fait, à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation, les mérites comparés du requérant et de ceux des autres candidats au même grade. »
Ainsi, les éléments pris en considération pour apprécier les mérites comparés doivent être soumis au juge administratif et seront appréciés par lui.
Récemment, le tribunal administratif de STRASBOURG a rendu un jugement trés intéressant qui intéressera de nombreux gendarmes.
Ainsi, dans un jugement n° 2203247 du 21 novembre 2024, la juridiction administratif a annulé un tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2022.
En effet, l’administration avait omis de prendre en compte la notation « officier de police judiciaire » rédigée par le Procureure concernant l’OPJ concernée.
Cette irrégularité substantielle a entraîné l'annulation du tableau et doit être relevée et remarquée.
En effet, reprenant les dispositions essentielles, ledit jugement relève :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 4136-3 de ce code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur (…). ». Aux termes de l’article L. 4136-4 du même code : « I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et
à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d’application de
l’avancement au choix. (…) ».
7. Aux termes de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « (...) III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement. ».
9. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’administration que le commandant de compagnie n’a pas pris en compte la notation de ..................... dite « officier de police judiciaire » réalisée par le procureur de la République pour établir le classement des militaires promouvables au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2022.
10. Par suite, .......................... est fondé à soutenir que l’absence de prise en compte de sa notation a méconnu les dispositions précitées de l’article 19-1 du code de procédure pénale, ce qui a entaché d’une erreur de droit la procédure d’élaboration du tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef établi le 1er décembre 2021 pour l’année 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef établi le
1er décembre 2021 pour l’année 2022 doit être annulé."
Ainsi, il appartiendra aux militaires insatisfaits pour l'année 2025 de vérifier si leurs notations OPJ ont bien été prises en considération lors de l'élaboration du tableau d'avancement.
Les tableaux d’avancement jouent un rôle décisif dans l’évolution de carrière des militaires.
En cas de doute ou de contestation, MDMH AVOCATS est à votre disposition pour vous conseiller et vous représenter tout au long de cette procédure. N’hésitez pas à nous contacter.
Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les articles de notre blog sur l’avancement et notamment :
Recours contre les tableaux d'avancement
Tableau d'avancement et comparaison des mérites : la méthode de contrôle du juge administratif
Militaires : avancement armée et notation, vice de procédure et annulation du Tableau d'avancement
Militaires : avancement, congé de longue durée pour maladie et discrimination
© MDMH – Publié le 30 décembre 2024