Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé
Les mesures de protection juridique d’un majeur sont encore trop souvent perçues comme une annihilation des droits d’un adulte en situation de faiblesse.
Or, il s’agit avant tout d’une mesure d’accompagnement d’une personne handicapée, malade ou dans une situation de grande précarité financière afin de la guider dans la vie.
Qu’il s’agisse d’une mesure de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, elle ne doit pas être envisagée comme une mesure contre une personne vulnérable mais pour une personne vulnérable.
En effet, les mesures de protection juridique d’un majeur reposent sur 4 principes, à savoir :
A cette fin de proportionnalité et d’individualisation de la mesure, le juge des tutelles dispose de trois outils : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Selon les articles 433 à 439 du Code Civil, la sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire, qui n’emporte ni assistance ni représentation, sauf pour l’accomplissement de certains actes décidés in concreto par le juge des tutelles.
Il s’agit d’une mesure de protection a posteriori.
En effet, durant la sauvegarde de justice, la personne conserve l’exercice de ses droits mais les actes et engagements conclus pendant cette période peuvent être annulés, rescindés ou réduits plus facilement s’ils lui sont défavorables. (Article 435 du Code civil)
La curatelle est quant à elle une mesure intermédiaire.
Il s’agit d’un régime d’assistance du majeur protégé pour les actes importants et non une représentation. (Article 467 du Code Civil).
Ainsi, sous curatelle simple, le majeur sous curatelle peut effectuer seul les actes d’administration tels l’achat d’un bien meuble, l'ouverture d’un compte ... et il doit être assisté pour les actes de disposition tels la vente d’un bien, la conclusion d’un prêt immobilier...
En pratique, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Le curateur ne peut pas se substituer au majeur protégé pour agir en son nom sauf s’il constate que la personne protégée compromet gravement à ses intérêts et/ou s’il a été autorisé par le juge des tutelles à y procéder.
Pour les actes usuels, le majeur sous curatelle agit sans assistance.
Il existe une gradation de la mesure de curatelle, simple ou renforcée, en fonction du besoin d’assistance du majeur à protéger.
La tutelle est le dernier degré des mesures de protection, elle s’applique lorsque les autres mesures sont inadéquates. (Article 440 du Code civil)
Il s’agit d’un régime de représentation continue pour les actes de la vie civile, ce qui signifie que le tuteur agit au nom de la personne protégée. (Article 473 du Code Civil)
Cependant, la personne sous tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne, comme le choix de son lieu de vie et de son travail, si son état le permet. (Article 459 du Code Civil)
Le juge des tutelles énuméra une liste des actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire seule, pour les autres actes, elle devra obligatoirement être représentée par son tuteur.
De ce fait, une personne sous tutelle ne peut pas conclure des contrats bancaires, encaisser ou émettre un chèque, vendre un bien, agir en justice… elle perd également sa capacité électorale. (Articles 473 et suivants du Code civil).
© MDMH – Publié le 15 décembre 2015