Par Sébastien RONPHE, élève-avocat
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), institué par l’article 2 du décret n° 2012-6523 du 4 mai 2012, est un fichier regroupant les informations recueillies dans le cadre des procédures établies tant par les services de police ou unités de gendarmerie que par les agents des douanes habilités, ou encore les informations issues des fichiers gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par des services de police étrangers.
Le TAJ remplace le STIC et le JUDEX, ces deux fichiers ayant aujourd’hui disparu.
Ainsi, les informations relatives aux mises en cause, aux victimes, ou encore aux personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition peuvent être collectées dans le TAJ.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) estime à 9.500.000 le nombre de personnes présentes dans TAJ en qualité de « mises en cause » .(https://www.cnil.fr/fr/taj-traitement-dantecedents-judiciaires)
Afin de procéder à l’effacement des informations contenues dans ce traitement, il convient :
Soit d’adresser une requête au Procureur de la République territorialement compétent (celui dans le ressort duquel la procédure a été menée). Le Procureur est seul compétent pour traiter les requêtes émanant des personnes morales (articles 230-8 et R. 40-31 du Code de Procédure Pénale).
Soit d’adresser une requête au magistrat-référent, qui est un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du Garde des sceaux et assisté d’un comité composé de trois personnes désignées selon les mêmes conditions (articles 230-9 et R. 40-32 du Code de Procédure Pénale).
Soit d’agir par l’intermédiaire de la CNIL qui pourra transmettre la requête aux autorités visées infra.
Cependant, il ne s’agit que d’une demande d’effacement et en aucun cas d’un droit.
En effet, le droit d’opposition de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas en l’espèce.
En cas de refus d’effacement de la part du Procureur de la République ou du magistrat référent, il est possible d'effectuer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE, 11 avril 2014, n°360759).
Néanmoins, si cette possibilité a été confirmée par un avis du Conseil d’État (Avis du 30 mars 2016, n°395119), il est nécessaire de préciser que ce dernier indique que, même les personnes ayant bénéficié d'une relaxe ou d'un acquittement, peuvent faire l'objet d'un "maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier". (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032346710&fastReqId=222305039&fastPos=1)
Dès lors, il convient de retenir que l'effacement des fichiers de police ne constitue pas un droit.
© MDMH – Publié le 11 avril 2016