Suite : Durant la période estivale, MDMH AVOCATS publie des extraits choisis du « Guide des droits et démarches des militaires » de l’Adefdromil – Aide aux victimes paru aux Editions du Puits Fleuri en 2013.
Non. Il est important de préciser, que tous les documents administratifs ne sont pas communicables.
« En effet, l’article 6 de ladite loi [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978], exclut expressément :
« (…) 1° Les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du Code de la santé publique, les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414-3-3 du Code de la santé publique, les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porteraient atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l’article L. 124-4 du Code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ».
A titre d’exemple, vous ne pourrez pas prendre connaissance ni obtenir copie de l’enquête de sécurité ayant conduit le ministre de la défense à ne pas vous accorder une habilitation au secret de la défense nationale (CADA, avis, 03/03/1984, 198400002).
De même, vous ne pourrez pas obtenir communication du dossier relatif à l’ensemble des propositions vous concernant pour une nomination dans l’ordre national du Mérite. En effet, la commission d’accès aux documents administratifs considère que les dossiers d’attribution de décoration figurent au nombre des documents couverts par le secret des délibérations du gouvernement au sens du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (Avis 20000168 - Séance du 6/01/2000).
De son côté, le Conseil d’Etat a considéré que la communication d’un enregistrement sonore des propos échangés par un pilote de l’armée et le contrôle au sol avant et pendant l’accident survenu audit pilote ainsi que le procès-verbal d’enquête établi à la suite dudit accident « porterait atteinte au secret de la défense nationale » (CE, 30/10/1989, Durfour, n°100268).
Par ailleurs, le paragraphe II de l’article 6 précité précise que :
- Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique. (…) ».
Sous réserve de ces restrictions, vous avez la possibilité d’obtenir la communication de tout document administratif vous concernant. En tout état de cause et à la suite d’une demande de communication non satisfaite, la CADA peut être saisie et rendre un avis.
Il convient de préciser que l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 cité a été abrogé et codifié aux articles L311-5 à L311-8 du Code des relations entre le public et l’administration.