Par Marina SULA stagiaire au cabinet MDMH et Maître Elodie MAUMONT.
Il peut malheureusement arriver qu’un militaire soit « jugé » par ses pairs en raison de faits commis considérés comme étant d’une gravité particulière.
Le conseil d’enquête se réunit pour émettre un avis de sanction lorsqu’un militaire a commis une faute du 3ème groupe. Les enjeux sont alors considérables au regard du type de sanction pouvant être prononcée et allant jusqu’à la perte d’emploi.
À la suite du renvoi du militaire devant un conseil d’enquête, le ministre des armées ou l’autorité militaire habilitée désigne un rapporteur qui est chargé d’instruire le dossier soumis au conseil d’enquête. Il s’agit de l’étape de la procédure la plus importante.
Le rapporteur constitue une sorte d’intermédiaire entre les parties.
En effet, il se charge de convoquer et de transmettre au comparant et à son éventuel défenseur, les pièces et documents fondant la demande de sanction de la part de l’autorité militaire.
Dans le même temps, c’est lui qui se charge de recueillir les pièces et les arguments de défense du militaire sous le coup du conseil d’enquête.
En outre, le rapporteur, en tant que membre objectif se charge d’effectuer sa propre enquête et souvent il procède à des auditions axées sur le défendeur, sa personnalité, sa manière de servir et relatives aux faits reprochés.
Toutes les investigations menées par le rapporteur et par l’autorité militaire doivent être transmises à l’intéressé préalablement à la réunion du conseil, sous peine de violer les droits de la défense.
Par ailleurs, l’autorité militaire tout comme le militaire comparant peuvent demander au président du conseil, s’ils le considèrent opportun, de faire entendre par le conseil d’enquête les personnes de leur choix.
Toutefois, si le président peut refuser d’auditionner certains individus, il ne peut aucunement refuser d’entendre le président de catégorie (militaire) ou le président du personnel militaire (gendarmerie) à la demande du comparant.
Enfin, lorsque l’instruction est terminée, le rapporteur transmet l’ensemble de la procédure au conseil d’enquête qui se chargera de fixer une date de réunion.
A la suite de l’instruction menée par le rapporteur, le conseil d’enquête se réunit à la date qui a été fixée.
Le militaire comparant assisté par un avocat sera entendu par le conseil afin de communiquer ses observations et sa défense, qu’elles soient écrites ou orales voire les deux.
A l’issue de la réunion, le conseil invite le rapporteur, l’intéressé et son avocat à se retirer afin que le conseil délibère.
Les délibérations sont soumises au secret. C’est à ce moment que le conseil décide à la majorité de ses membres de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
La sanction est décidée par un vote à bulletin secret.
La sanction proposée en premier est la plus sévère parmi celles exprimées lors du délibéré. A défaut de majorité, seront proposées tour à tour les autres sanctions en partant de la plus sévère jusqu’à ce que la majorité soit acquise.
Toutefois il faut préciser qu’à défaut de majorité sur une sanction du 3ème groupe, le conseil est réputé consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune sanction.
Néanmoins, le code de la défense n’interdit pas au conseil de prononcer une sanction du 2ème voire du 1er groupe.
Dans un délai de 3 mois à compter de la réunion, le conseil est tenu de rendre un avis.
Cet avis peut être notifiée par écrit au militaire s’il en fait la demande. A défaut de demande express, le militaire sous le coup d’un conseil d’enquête ne connaitra pas l’avis rendu par le conseil.
L’avis ainsi qu’une copie du dossier et des pièces est transmise au ministre des armées ou à l’autorité militaire habilitée à prononcer la sanction. Cette transmission dissout de plein droit le conseil.
Attention, puisqu’il ne s’agit que d’un avis, le ministre des armées ou l’autorité militaire en charge de prononcer la sanction n’est pas tenu de prononcer la sanction préconisée par le conseil d’enquête.
L’avis n’est donc pas impératif et ce faisant n’est pas susceptible de recours devant le juge administratif.
Le ministre des armées ou l’autorité militaire prononce enfin la sanction définitive qui est notifiée par écrit au militaire concerné.
La décision de sanction prononcée par le ministre ou l’autorité militaire habilitée est une décision susceptible de recours directement devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois suivant sa notification.
Pour conclure, le conseil d’enquête demeure une étape essentielle dans le cadre du processus sanctionnateur.
Les conseils avisés d’un avocat peuvent s’avérer cruciaux afin d’appréhender au mieux la situation et d’accroitre ses chances.
N’hésitez pas à prendre contact avec un avocat si vous faites l’objet d’un conseil d’enquête !
© MDMH – Publié le 19 juillet 2019