Ainsi que nous le rappelions dans notre article "La protection du secret de la défense nationale", la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation est la ligne directrice de la protection du secret de la Défense nationale et de la pénalisation y afférente.
Il existe 3 niveaux de classifications définis aux articles R 2311-2 et suivants du code de la défense.
S’agissant du niveau de la classification, l’article R 2311-3 du code de la défense précise :
« Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense. »
sans qu’il soit référence ici à une quelconque mention « CONFIDENTIEL PERSONNEL », mention qui est parfois confondue avec la mention CONFIDENTIEL-DEFENSE par les militaires pensant qu’elle relève du secret de la Défense nationale.
L’article R 2311-4 du même code ajoute en son alinéa 1er que « les informations et supports classifiés portant la mention de leur niveau de classification. »
S’agissant des conditions d’accès à des documents classifiés, le site du Ministère des armées rappelle que :
« Deux éléments sont nécessaires pour pouvoir accéder à des documents classifiés :
une habilitation délivrée à l’issue d’une procédure spécifique,
un besoin de connaître ou d’accéder à ces informations légitimé par la fonction de l’habilité.
Etre habilité ne signifie donc pas avoir un accès total et illimité à tous les documents classifiés. »
L’article 413-9 du code pénal ajoute que :
« Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
Pour reprendre la définition diffusée sur le site du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) au titre des principes généraux du secret de la défense nationale « Compromettre un secret de la défense nationale consiste à le révéler, en tout ou partie, à quelqu’un qui n’a pas à en connaître ».
Mais le site du Ministère des Armées ajoute que le délit de compromission n’est pas seulement le fait de rendre public un tel secret et précise :
« Avoir en sa possession ou simplement prendre connaissance d’un secret protégé au titre de la défense nationale est déjà passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (article 413-11, 1° du code pénal). Toute destruction ou reproduction d’un tel secret caractérise également le délit de compromission.
Les personnes habilitées au secret de défense nationale commettent également le délit de compromission lorsqu’elles le portent à la connaissance du public, mais également si, par négligence, elles en permettent l’accès. »
En effet, il convient de relever que les infractions définies et réprimées à l’article 413-10 du Code pénal s’agissant des personnes dépositaires (c’est-à-dire détentrices du secret) ou à l’article 413-11 du Code pénal s’agissant de toutes autres personnes, visent des comportements extrêmement larges et variés, même non volontaires, tels que la destruction, le détournement, la soustraction, ou encore la reproduction mais également la divulgation, la possession, l’accès ou la prise de connaissance.
Ainsi, en la matière, la prudence demeure.
Le site du SGDSN met même en ligne un « Test de connaissance du secret » en 20 questions pour s’auto-évaluer, précisant :
« Vous occupez un poste sensible, vous serez habilité prochainement ou vous venez de l’être. Ce test a été conçu pour vous entraîner aux règles de sécurité qui entourent le secret.
20 questions vont vous être posées. Le test dure 5 minutes et permettra de vous auto-évaluer. Il peut être fait plusieurs fois, les questions posées seront différentes.
Aucune donnée personnelle ne sera demandée. Aucune donnée personnelle n’est collectée. Les données de connexion sont exploitées sous forme non nominative. »
L’article 413-12 du Code pénal prévoit enfin que la tentative de commission des délits est elle-même punissable.
Pour aller plus loin sur le sujet :
° article MDMH AVOCATS : La protection du secret de la défense nationale
© MDMH – Publié le 14 août 2020