Le Code de justice militaire définit en son titre II « Les infractions d’ordre militaire ». Comme pour toute infraction, le texte incriminateur définit la peine encourue. Ces peines suivent, sauf exception, les principes et les règles de droit commun et du droit pénal général. Mais qu’en est il du sursis et de la récidive ?
Le Code de justice militaire définit en son titre II les infractions d’ordre militaire.
Ces infractions spécifiques sont regroupées en 4 chapitres :
- Les infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires (chapitre I) et parmi lesquelles l’insoumission, la désertion, la provocation à la désertion et le recel de déserteur, la mutilation volontaire,
- Les infractions contre l'honneur ou le devoir (Chapitre II) et parmi lesquelles la capitulation, le complot militaire, les pillages, les destructions, le faux, la falsification et les détournements, l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes. l'outrage au drapeau ou à l'armée. l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
- Les infractions contre la discipline (Chapitre III) et parmi lesquelles l'insubordination, la révolte militaire, la rébellion. le refus d'obéissance. les voies de fait et outrages envers des supérieurs, les violences ou insultes à sentinelle ou vedette, le refus d'un service dû légalement dus, les voies de fait et outrages à subordonné, les abus du droit de réquisition, la constitution illégale d'une juridiction répressive.
- Les infractions aux consignes. (Chapitre IV)
Pour chacune de ces infractions, le législateur a défini des peines spécifiques d’emprisonnement avec une gradation selon la gravité de l’infraction.
Deux dispositions spécifiques du Code de justice militaire doivent être signalées.
En effet, les articles L 265-2 et L 265-3 du Code de justice militaire prévoient expressément :
« Article L 265-2 :
La condamnation pour un crime ou délit militaire :
1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun. »
Article L265-3
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun. »
Ce qui s’avère particulièrement favorable aux militaires condamnés pour une infraction du code de justice militaire qui sont donc éligibles, malgré une condamnation, au bénéfice du sursis et ne se voient pas appliquer l'éventuel état de récidive.
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© MDMH – Publié le 4 septembre 2020