Par une décision récente du 20 novembre 2020 (N° 431508), les 7ème et 2ème chambres réunies du Conseil d’Etat viennent de préciser les règles de cumul des régimes d’invalidité des militaires et des fonctionnaires. Cas pratique
La requérante, Madame A. avait été élève-officier sous contrat pendant 4 mois et ½, période à l’issue de laquelle elle avait été radiée des contrôles.
Durant son engagement militaire, Madame A. avait été victime d’un premier accident de service le 6 décembre 2009.
Par décision en date du 14 mars 2013, sa demande de pension militaire d’invalidité avait été rejetée par le ministre de la défense.
Par la suite et poursuivant sa carrière, Madame A avait été recrutée en qualité de rédacteur territorial d’abord stagiaire puis titularisée au sein d’un SDIS (Service départemental d’incendie et de secours).
Madame A. a été victime d’un second accident de service le 10 décembre 2013.
Le 27 janvier 2015, Madame A a demandé à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de ses deux accidents de service.
Par un arrêté du 17 février 2016, le président du SDIS a fait droit à sa demande, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Or, la Caisse des Dépôts et Consignations ayant émis un avis défavorable et le recours gracieux de Madame A ayant été rejeté, Madame A. a saisi le tribunal administratif de Rouen qui lui également a rejeté sa requête.
C’est dans ces circonstances que la Haute assemblée a été amenée à sa prononcer dans sa décision du 20 novembre 2020
Après avoir rappelé les dispositions légales en matière d’invalidité et notamment :
L’arrêt des chambres réunies retient sans ambiguïté :
"4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement deux accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d'incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ces infirmités.
5. Il doit en aller de même, dès lors qu'en conséquence de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, mentionné au point 3, l'allocation temporaire d'invalidité est allouée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de l'Etat, dans le cas où le fonctionnaire appartenait à la fonction publique de l'Etat à la date du premier accident de service et était devenu fonctionnaire territorial à la date du second accident de service.
6. Les dispositions citées au point 3 doivent recevoir la même interprétation dans le cas où le fonctionnaire territorial avait, à la date du premier accident de service, la qualité de militaire, alors même que les conditions d'indemnisation forfaitaire des séquelles des accidents de service dont sont victimes les militaires et les fonctionnaires civils relèvent de régimes différents, dès lors qu'aucune différence de situation ne justifie, au regard du principe d'égalité, compte tenu de la nature et de l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, que l'incapacité résultant d'un premier accident de service subi en qualité de militaire ne soit pas prise en compte pour le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité alors qu'elle le serait si cet accident avait été subi en tant que fonctionnaire civil. A cet égard, le décret du 2 mai 2005, dont l'article 14 se borne à traiter le cas de l'agent titulaire déjà bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité qui passe d'une fonction publique à une autre, ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte, pour l'attribution de cette allocation, de l'incapacité résultant d'un accident de service antérieurement subi par un agent alors qu'il avait la qualité de militaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les infirmités survenues lorsqu'elle était officier sous contrat relevaient d'un régime spécial prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du taux d'invalidité ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité, en l'absence de dispositions prévoyant une telle possibilité. Mme A... est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Ainsi et par cette décision, cassant le jugement entrepris, le Conseil d’Etat tend à garantir les droits du personnel anciennement militaire victime d’un accident de service afin de lui faire bénéficier du régime le plus favorable.
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© MDMH – Publié le 27 novembre 2020