Par décret n°2020-151 du 20 février 2020, le fichier dit GendNotes de la gendarmerie nationale a été créé. Par un arrêt du 13 avril 2021 le Conseil d’Etat a, sans annuler, sa création et sa mise en œuvre, rappelé la nécessité de prévoir des garde-fous. Explication de texte
Par le décret précité, le Ministre de l'Intérieur et tout particulièrement la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a été autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes), ayant pour finalités de, selon son article 1er :
"1° Faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative ;
2° Faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires."
L'article 2 de ce même décret prévoit ainsi que :
"Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent décret. Ces données et informations sont relatives :
1° A l'ensemble des éléments relatifs aux personnes, aux lieux ou aux objets qui sont recueillis dans le cadre des interventions des militaires de la gendarmerie nationale ou de l'exécution de leur service ;
2° A l'ensemble des éléments de procédure qui sont transmis aux magistrats lors de gardes à vue ou lors du traitement de certaines infractions relatives à la police de la route.
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données à caractère personnel collectées dans les conditions prévues au V de l'annexe au présent décret.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle ne sont possibles qu'en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées. Elles ne peuvent être saisies que dans la zone mentionnée au V de l'annexe au présent décret. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations."
et l'article 3 en prévoit un délai de conservation de 3 mois avec en cas de modification un possible nouveau délai de 3 mois, dans la limite de durée maximale d'un mois.
Les autres dispositions du décret sont notamment relatives aux personnes pouvant avoir accès aux informations ou en être destinataires (article 4), au droit d'opposition, aux droits d'information d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données (article 5)
L'annexe de ce décret précise ainsi que :
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
I. - Données et informations relatives aux personnes physiques :
1° Le sexe ;
2° Le nom de naissance et/ou d'usage ;
3° Le prénom ;
4° La date et le lieu de naissance ;
5° Le pays de naissance ;
6° La nationalité ;
7° La profession ;
8° La filiation : noms et prénoms du père et de la mère ;
9° L'adresse et commune de résidence ;
10° Les numéros de téléphone (fixe et portable) ;
11° L'adresse électronique ;
12° La photographie de la personne (le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie) ;
13° La géolocalisation de l'auteur de la note dans l'hypothèse où les paramètres de géolocalisation sont activés par ce dernier.
II. - Données et informations générales relatives aux objets :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies ;
5° L'état civil du propriétaire ou du titulaire ;
6° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance.
III. - Données complémentaires relatives au message de placement en garde à vue à destination d'un magistrat :
1° L'unité d'enquête ;
2° L'identité de l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ;
3° La date et le lieu du placement en garde à vue ;
4° Le cadre d'enquête (préliminaire, flagrance, commission rogatoire) ;
5° Le numéro de procédure ;
6° L'identité du magistrat informé ;
7° La liste des infractions ayant motivé la garde à vue ;
8° Les motifs du placement en garde à vue ;
9° La notification du droit relatif à la demande d'un avocat ;
10° Le barreau, l'identité, le numéro de téléphone et la date d'appel de l'avocat ;
11° La notification du droit relatif à la demande de médecin ;
12° La notification du droit relatif à l'information à la famille ainsi que l'identité, le lien de filiation, le numéro de téléphone et la date d'appel de la personne informée ;
13° La notification du droit relatif à l'information de l'employeur.
IV. - Données complémentaires relatives aux infractions de police de la route à destination des magistrats du parquet :
1° La date de convocation ;
2° Les revenus de la personne mise en cause ;
3° Pour les infractions relatives :
a) Au permis de conduire : informations concernant le permis de conduire et informations concernant les éventuels arrêtés de suspension et/ou annulation du permis ;
b) A la conduite sans assurance : identité du propriétaire du véhicule si ce dernier n'est pas la personne concernée ;
c) A la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique : taux d'alcoolémie et date de vérification de l'éthylomètre.
V. - Données et informations enregistrées dans les zones de commentaires libres :
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies. Les données autres que celles mentionnées aux paragraphes I à IV de la présente annexe ne peuvent faire l'objet d'un pré-renseignement dans d'autres traitements.
A l'époque de son entrée en vigueur, ce décret avait suscité de nombreuses critiques.
Plusieurs organisations avaient sollicité son annulation devant le Conseil d'Etat. Des associations telles la Ligue des droits de l'Homme et organisations ont également contesté ce Décret ainsi que le rappelle le magazine Décideur dans son article du 19 avril 2021.
C'est ainsi que, par un arrêt du 13 avril 2021, la Haute assemblée s'est prononcée sur les requêtes en annulation dont elle avait été saisie.
Se prononçant sur l'entier décret, le Conseil d'Etat a annulé dans le 1° de l'article 1er du décret les mots " en vue de leur exploitation dans d'autres traitements, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, " considérant sans ambigüité que :
"8. Aux termes de son article premier, le décret attaqué autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, de faciliter le recueil et la conservation, " en vue de leur exploitation ultérieure dans d'autres traitements de données ", notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions et, d'autre part, de faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires. S'il résulte des éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction que " l'exploitation ultérieure dans d'autres traitements " des données collectées viserait notamment l'alimentation automatisée de l'application métier " Logiciel de Rédaction des Procédures de la Gendarmerie Nationale " et la mise en relation avec plusieurs autres fichiers via l'application dénommée " Messagerie tactique ", le décret ne comporte aucune indication quant à la nature et à l'objet des traitements concernés ni quant aux conditions d'exploitation, dans ces autres traitements, des données collectées par le traitement " Application mobile de prise de notes " (GendNotes). Il s'ensuit que la finalité consistant en une " exploitation ultérieure dans d'autres traitements ", notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des données collectées ne satisfait pas à l'exigence d'une finalité " déterminée, explicite et légitime " énoncée au 2° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 cité au point 7. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le décret attaqué doit être annulé en ce qu'il assigne une telle finalité au traitement qu'il autorise, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes relatifs à la légalité du décret sur ce point."
Pour le reste, le Conseil d'Etat a validé le décret dans une décision motivée et a condamné l'Etat à verser aux diverses associations et organisations requérantes une somme de 3000 euros chacune au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Pour aller plus loin sur le sujet :
DROIT DES MILITAIRES met à la disposition de ses lecteurs et visiteurs des modèles type gratuits pour faciliter leurs démarches administratives, précontentieuses et/ou contentieuses.
Il en est ainsi du modèle de lettre "demande d’accès au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ)"
Pour le consulter : cliquer ici
© MDMH – Publié le 23 avril 2021