En droit pénal, le délit de harcèlement moral se prescrit désormais par 6 ans. En droit administratif, l'action en responsabilité de l'Etat se prescrit par 4 ans conformément aux dispositions de la Loi du 31 décembre 1968. Qu'en est il de la réparation des préjudices subis par un agent public ? Illustration
"Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public."
Ainsi lorsqu'il s'agit de mettre en cause la responsabilité de l'Etat, l'action est encadrée de ce délai dit de la prescription quadriennale des créances contre l'Etat.
Saisi par un agent s'estimant victime de harcèlement dont les conclusions ont été reprises par son épouse suite à son décès, le tribunal administratif a ainsi eu l'occasion de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par le ministère défendeur.
C'est ainsi que, par son jugement du 18 novembre 2020, cité dans sa lettre n° 62 du mois de mai 2021, le tribunal administratif en sa 3ème chambre - 5ème section a expressément rappelé :
"(...) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurées. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacun des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date, le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré".
Faisant application de ces éléments et sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministère défendeur, lequel soutenait que l'agent ne saurait être indemnisé pour des faits antérieur au mois de mai 2014 (la requête préalable ayant été reçue par l'administration en mai 2018), le tribunal administratif retient :
"Les préjudices subis par un fonctionnaire à raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral revêtent un caractère continu et évolutif. Il en résulte que les créances indemnitaires qui résultent de ces préjudices doivent être rattachées, dans la mesure où ils s'y rapportent, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Monsieur K ayant adressé une demande indemnitaire le 16 mai 2018 reçue le 23 mai 2018 tendant à la réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime, le ministre de l'Euripe et des affaires étrangères est uniquement fondé à soutenir que la créance est prescrite pour la période de 2000 au 31 décembre 2013."
l'agent et son ayant droit en suivant évoquant des faits de harcèlement depuis 1999.
Pour aller plus loin sur le sujet et tout particulièrement en droit des militaires
° Harcèlement moral et Gendarmerie : l’Etat condamné au titre de la protection fonctionnelle pour ne pas avoir protégé son agent : retrouver notre article en cliquant ici
° La gendarmerie nationale condamnée en appel pour le harcèlement moral d’une enquêtrice de Saint-Nazaire retrouver notre article en cliquant ici
© MDMH – Publié le 28 mai 2021