Aux termes de l’article L 4135-1 du Code de la défense et seule disposition législative du code de la défense qui y est consacrée :
« Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La partie règlementaire du Code de la défense précise aux articles R 4135-1 et suivants du Code de la défense ainsi :
- Au titre de sa définition que « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé » (article R 4135-1)
- Elle se décompose et est traduite :
"1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
La notation est distincte des propositions pour l'avancement. (article R 4135-2)
- elle est effectuée à un ou deux degrés et selon une période de temps (120 jours de présence) et d’activités déterminés, y compris pour les militaires mutés ou détachés (articles R 4135-3, R 4135-5 et R 4135-8)
- des règles d’harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes peuvent être fixées (article R 4135-4)
- elle doit être communiquée au militaire au cours d’un entretien et selon des modalités précisées (article R 4135-6)
Aux termes de l’article R 4135-7 du Code de la défense :
« Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. »
Préalablement à ce RAPO et après notation au 1er degré si elle a lieu, le militaire peut présenter des observations dans un délai de 8 jours francs, auxquelles le notateur de premier degré doit répondre.
Par la suite, une fois la notation définitive arrêtée, le militaire concerné, insatisfait de sa notation peut former un RAPO, recours administratif préalable et obligatoire devant la COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES avant une saisine de la juridiction administrative, et ce dans le délai de 2 mois suivant la notification de la notation définitive, de second degré ou notation dite juridique.
En suivant et sur décision implicite ou explicite de rejet, le militaire concerné peut saisir la juridiction administrative.
Bien que procédant à un contrôle restreint, la juridiction administrative sanctionne l’administration et n’hésite pas à annuler la décision querellée lorsqu’elle constate l’illégalité entachant la notation.
En effet et de jurisprudence constante, la juridiction administrative relève fréquemment :
"la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du notateur. Seul l'usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l'irrégularité de la notation, et par voie de conséquence son annulation".
Il en est notamment :
MDMH AVOCATS, assistant des militaires de tous corps, y compris de la gendarmerie nationale a ainsi pu obtenir l’annulation de notations entachées de vices d'illégalités.
Il en est notamment d'un jugement très récent rendu le 28 mai 2021 par le Tribunal administratif de Paris (affaire 1822524/5-1) relative à un Capitaine de Gendarmerie pour laquelle la juridiction administrative a expressément relevé "l'incohérence manifeste entre les appréciations littérales portées sur la manière de servir de .. ainsi que sur sa capacité à exercer un emploi supérieur et sa notation", le requérant, assisté de MDMH AVOCATS ayant soutenu "qu'en maintenant sa notation chiffrée à un niveau antérieur, l'autorité notatrice a entaché sa décision c'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir."
Ce faisant le Tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par Monsieur le Ministre de l'Intérieur sur le recours administratif préalable et obligatoire formé par devant la Commission des recours des militaires et a enjoint à Monsieur le Ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de la notation pour l'année concernée.
Il est dommage que la juridiction administrative n'ait pas suivi Monsieur rapporteur public qui concluait pour sa part à ce qu'injonction soit donnée à Monsieur le Ministre de l'Intérieur d'attribuer le point, ce qui était également soutenu par MDMH AVOCATS.
MDMH est à vos côtés et peut vous conseiller, vous assister et vous représenter.
Pour aller plus loin sur le sujet : retrouvez nos articles consacrés à la problématique des notations sur notre blog en indiquant NOTATION dans "recherche" et notamment les articles suivants :
NOTATION DANS LA GENDARMERIE NATIONALE : L’OBJECTIVITE REQUISE POUR LES OFFICIERS COMME POUR LES SOUS-OFFICIERS : en cliquant ici
© MDMH – Publié le 18 juin 2021