C’est la troisième et dernière semaine d’audience au tribunal pour l’affaire du Cougar 2318. Il reste les plaidoiries des parties civiles, de la défense, et les réquisitions du procureur.
Mais aujourd’hui n’est consacré qu’aux parties civiles.
Il faudra attendre demain pour connaitre l’avis du procureur sur l’ensemble de l’affaire.
La présidente commence par énoncer un à un, les noms des victimes de cet accident, leur âge au moment des faits et leur situation personnelle. « Le Capitaine …, 35 ans, en concubinage et deux enfants ; le maréchal des logis …, 24 ans, divorcé… ».
L’ambiance semble plus pesante. Personne ne dit mot.
L’avocat de la partie civile se lève. C’est son moment. D’une voix aiguë, il lance « Madame la présidente, Monsieur et Madame du tribunal », « Les victimes sont les grands oubliés des débats, on a oublié l’aspect humain au profit de l’aspect technique », « Les prévenus n’ont pas cité une seule fois le nom des morts, ils n’éprouvent pas une once de remords ou de regrets ». Sur l’un des commandos dont il représente les intérêts de la famille, il explique que cette dernière n’est pas venue pour honorer la mémoire du défunt car « son nom a été donné à un stade de foot, son ami s’est engagé et a connu le même sort, sa fiancée s’est mariée avec lui à titre posthume », elles « sont venues chercher des réponses. Qui est responsable ou coupable ? Qui aurait pu arrêter cet accident ? Eux ». Pour l’avocat, les prévenus, en revenant pour la plupart sur leurs déclarations faites en garde à vue « ont fait front ensemble ».
Mais il ressort de cette plaidoirie qu’aucun argument juridique ne permet d’engager la responsabilité pénale des prévenus, en tout cas aucun de ceux cités par l’avocat des parties civiles.
Deux semaines d’audience avaient permis d’éclaircir un certain nombre de points et nous voilà à nouveau embrouillés ! L’avocat mélange les éléments techniques, les chaines de commandements, le réentrainement, l’accident du 17 janvier… Tout y passe.
Sur le cadre réglementaire, l’avocat explique que la solution palliative concernant le vol de réentraînement du 12 n’était pas réglementaire. Sur le vol du 17 janvier, l’absence de l’OQA au briefing d’avant vol est anormale. C’est tout du moins ce qu’avaient affirmé les prévenus et ce sur quoi ils sont revenus une fois encore. L’argument du manque de moyens ne tient pas non plus pour lui, car ce n’était pas imprévisible, cette situation dure depuis plusieurs années. « La responsabilité de l’armée pourrait être engagée de manière quasi systématique dans ce genre d’affaire ». Plus encore, le BEADR aurait relevé 43 manquements dans la chaîne de commandement parmi lesquels l’absence d’appui technique sur le pont, un équipage peu expérimenté qui ne communique pas, un exercice mal préparé...
« Tous ceux qui sont ici aujourd’hui ont participé à la réalisation de ce drame » « ils ont tous commis des fautes ». L’avocat avance ensuite l’argument selon lequel le pilote commandant de bord et le mécanicien navigant remplaçant celui initialement prévu « se détestaient profondément ». Un rapport à ce sujet avait d’ailleurs été transmis au lieutenant-colonel chef du DETALAT. Ce dernier était donc au courant et a donné son aval malgré tout. Plus encore, le copilote remplaçant n’était pas assez expérimenté, celui prévu initialement n’aurait jamais accepté un décollage à bâbord.
Concluant enfin sur le fait que « le 17 janvier, on a demandé à l’équipage d’aller au-delà de l’impossible », il demande un renvoi sur intérêts civils et la somme de 2500 euros.
Le conseil du survivant entendu vendredi, prendra pour sa part, une toute autre position.
En effet, il explique que cet exercice constituait un enchainement d’erreurs, notamment avec la qualification erronée, « la minimisation des risques car chacun s’imaginait qu’on finirait par y arriver ». « La confusion des rôles a conduit à la réalisation des risques ». Son client est « à demi mort parmi les vivants », et demande la restitution de son carnet de vol.
On entendit ensuite très rapidement l’avocate des parents du commandant de bord, qui peignit ce dernier comme « consciencieux et responsable », « rigoureux dans la préparation et l’exécution des vols », bref une « carrière exemplaire » ; et la présidente suspendit l’audience jusqu’au lendemain.
C’est un jour très important. Celui où le procureur va requérir ou non la relaxe des prévenus, s’il va soutenir l’accusation ou pas.
Ce jour est décisif pour l’ensemble des prévenus. Il se lève et débute par « 3 semaines d’audience et 12 ans après les faits ». « C’est une tragédie pour les familles et pour l’armée. Face à cela, la volonté de comprendre ce qu’il s’est passé est naturelle ». « L’œuvre de justice participe à cette démarche ».
« Il est primordial de savoir ce qu’il s’est passé » pour la question de la responsabilité pénale. Est-ce que les prévenus sont responsables pénalement du crash de ce Cougar la nuit du 17 janvier 2009 ou non et doivent-ils donc être déclarés coupables ? Les faits sont-ils survenus de par la faute de l’une ou plusieurs personnes ? Si des fautes ont été commises, ont-elles entrainé le crash de ce Cougar la nuit du 17 janvier 2009 ? Ces fautes sont-elles de nature à entrainer une quelconque responsabilité pénale ?
« La responsabilité pénale ne tient pas à la tragédie, ni à la gravité du drame » rappelle le procureur. « La mission de justice est plus restreinte, apaisante et dépassionnée : elle doit trouver s’il y a responsabilité pénale des prévenus ou non ». Elle doit faire « justice pour les victimes et les personnes poursuivies en les condamnant ou en les relaxant ». Les mots sont forts, bruts.
Le cadre est l’article 121-3 du Code pénal, qui exige une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité, ou une faute caractérisée. Pour mémoire, l’article prévoit que :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Le procureur amorce une première « bombe » : « L’instruction permanente n’a pas de portée règlementaire au sens constitutionnel du terme. La qualification du juge d’instruction n’est pas la bonne ».
Mais pour le magistrat, « il n’est pas suffisant de s’arrêter là ». « Cela serait erroné humainement. Les victimes auraient le sentiment d’avoir affaire à une relaxe technique, et pour les prévenus, il s’agirait d’une demie relaxe. La justice doit être faite véritablement ».
La requalification en faute caractérisée est donc de mise.
Par ailleurs, la faute doit s’apprécier in concreto en tenant compte des moyens et des compétences des prévenus. « Ce n’est pas parce que l’on est responsable dans les textes que l’on est responsable en pratique. (…) Il n’y a pas de responsabilité de plein droit » martèle-t-il.
Plus encore, on « n’est pas en temps de guerre » précise-t-il. Enfin, la responsabilité pénale exige un lien de causalité ; en fait, la faute commise doit avoir entrainé tout ou partie de l’accident. Le procureur cite l’exemple de la secrétaire ayant attribué une qualification erronée au commandant de bord. Sans cette erreur, ce dernier n’aurait pas été aux commandes lors de l’exercice. Pour autant, cette personne n’est pas responsable pénalement du crash. « Ou alors, je ne comprends pas pourquoi cette personne n’a pas été mise en cause ».
Le soulagement parcourt les visages. Le magistrat ne soutiendra donc pas l’accusation.
Le procureur revient ensuite sur l’ensemble des fautes.
Le tableau de l’IP 1 explique que la panne peut être compensée par d’autres moyens notamment CROTALE. De ce fait, il était toujours possible d’effectuer des percées autonomes. Le navire était donc de niveau 1. Par ailleurs, le moyen de remplacement proposé par le CTAC soit l’utilisation du radar de navigation était également prévu par les textes. Plus encore, l’IP 53 Aviation Foudre, expose que le radar d’appontage conditionne le niveau 1 du bateau, exception faite de si l’hélicoptère possède à son bord un radar, auquel cas l’avarie n’a pas d’impact. Egalement, l’IP Alavia 62 de 2013 explicite la possibilité de décoller de nuit sans radar d’appontage si le retour sur le bâtiment n’est pas envisagé, ce qui était le cas en l’espèce puisque l’hélicoptère disposait d’un terrain de dégagement en cas de problème. Il apparait de ce fait que sur la dérogation, « la question ne se pose plus » pour le procureur. Ainsi, l’avarie du radar d’appontage était problématique mais ce dernier n’aurait été utile qu’en cas de percée donc si l’on avait été en présence d’une couche nuageuse.
« Toutes ces fautes-là tomberont forcément » conclut-il.
L’IP 5 explique que « les vols ne nécessitent pas la présence d’un instructeur, ils sont conduits sous la seule responsabilité du pilote ». Pour le magistrat, « le texte est clair ». Cette affirmation était d’ailleurs confirmée par le rapport du BEAD.
Sur la proposition de percée décalée, il rappelle qu’il s’agit d’une « proposition », et que le marin en étant à l’initiative « n’avait pas de pouvoir de décision ». Plus encore, « Dans la chaine de commandement, si 7 personnes ont toutes un pouvoir de décision, il s’agit en réalité plus d’un avis. L’autorité hiérarchique décide ensuite ».
Par ailleurs, que cela soit la définition de la SCA, de la percée de secours, HCA ou d’autres moyens de percée, « aucun n’impose l’utilisation exclusive du radar d’appontage. Il s’agit du mode normal mais rien n’interdit les percées décalées. De plus, d’autres possibilités sont mises en œuvre sur des bâtiments différents, notamment sur le Charles de Gaulle ».
Dès lors, si le réentrainement s’est fait en mode dégradé, il n’y pas objectivement de faute. Et « même s’il y avait eu une faute, il n’y a pas de lien causal entre l’avarie du radar et le crash ».
La question aujourd’hui concerne le décollage et non l’appontage. Au réentrainement, aucun souci n’avait été constaté à ce sujet. Quant à l’avarie, le radar n’est pas utilisé au décollage. Sur la question de la dangerosité de l’avarie pour le décollage, le sujet est réglé puisqu’un terrain de dégagement avait été prévu, et qu’en cas de problème majeur à bord de l’hélicoptère, le retour à vue devrait être envisagé, et dans le pire des cas, l’amerrissage est de mise.
« C’est l’erreur de manœuvre dans le décollage qui a causé l’accident ».
Le 17 janvier, le danger était présent mais comme dans toute mission, « le danger est inhérent à leurs missions ». Mais à la question de savoir s’il y avait un danger particulier, la réponse est non.
« J’ai peu cité les témoins et les prévenus car l’analyse des textes montrent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, que leurs déclarations ont été construites comme le 17 janvier, et qu’à aucun moment, il n’y a eu de comportement dangereux, ou qu’ils ils ont exposé leurs camarades à un risque d’une particulière gravité, ou que la dangerosité de la mission était avérée ». Le magistrat exprime ensuite des regrets sur l’attente des 12 ans pour que justice soit faite, ainsi que sur l’action des enquêteurs.
« L’idéal de justice est la détermination de la vérité, avec des hypothèses, on peut tout reconstruire ». « Personne n’aurait pu penser ce crash possible », c’est pourquoi « je demande la relaxe de tous les prévenus » conclut-il.
A ces mots, la mère de l’une des victimes se lève, marche bruyamment jusqu’au fond de la salle et sort bouillonnante de rage. Le procureur vient en fait de livrer un réquisitoire d’une clarté limpide, qui balaye d’un revers de main toutes les accusations pesant sur l’ensemble des prévenus, levant tout doute quant à l’éventuel engagement d’une quelconque responsabilité à leur égard.
C’est ensuite au tour des avocats de la défense. Le conseil du commandant du navire (1) se lève, et déclare : « Ces hommes vivent depuis des années avec le reproche judiciaire d’avoir causé la mort ». S’adressant ensuite à la présidente directement : « Je suis arrivé à cette audience tendu, je n’étais pas satisfait que cela soit vous car vous n’êtes pas une juridiction spécialisée en matière militaire » [en effet, la 14ème chambre a été habilitée spécialement pour l'audience alors qu'habituelle c'est la 10ème chambre du TJ de PARIS qui statue en matière pénale militaire]. « La justice pénale militaire est une anomalie où un corps particulier a une juridiction spécialisée. Or en République, tout le monde est soumis aux mêmes magistrats ». « Par nature, le militaire accepte d’engager sa vie, et cette affirmation ne concerne pas que les commandos, les parachutistes… ». « Cette juridiction est notre manière de prendre soin d’eux : il n’y pas d’immunité mais une spécialité, eu égard à la nature de leurs missions, ils sont jugés par des juges qui connaissent le cadre, leurs missions et leurs contraintes ».
L’ordonnance de renvoi est qualifiée d’ « illisible », de « brouillon d’ordonnance ». Pour lui, une approximation de telle sorte dans le monde judiciaire ne serait pas permise à 1/10 dans le monde médical.
Il explique ensuite que les conclusions du BEAD affirment qu’aucun élément causal ne peut être relié à la manière dont a été géré le bâtiment, donc à la marine nationale. Plus encore, au-delà de l’absence de causalité doit être notée une absence de corrélation entre le réentrainement du 12 janvier et le 17 janvier.
« Le reproche judiciaire fait à ces hommes réside dans le fait que le Cougar n’aurait pas pu revenir sur le Foudre en cas de problème. Or, les débats ont montré qu’il ne serait jamais revenu ». « A la fin de l’audience, on se rend compte qu’il n’y a même pas de faute règlementaire, alors je vous le demande, qu’est ce qu’on fait là ? ».
« Mon client n’a pas à ressentir de remords car il n’est pas responsable de la mort de ces hommes. En revanche, les militaires ont tous souffert de la disparition de leurs camarades ». Une cérémonie avait d’ailleurs été organisée sur le pont du Foudre un soir, lors de laquelle un bonnet de marin avait été déposé sur chacun des cercueils. Les noms des défunts furent appelés un à un et on les adoubait de la formule suivante : « Capitaine … quitte le bord ; maréchal des logis … quitte le bord … ». A ces mots, le temps apparu comme suspendu dans la salle d’audience. Le silence planait, lourd de souvenirs et de tristesse.
La Présidente ordonnait une suspension d'audience.
Vient ensuite le tour de l’avocat du COMOPS (2) qui revient sur l'ancienneté du dossier, une audience près de 12 ans après les faits et alors même qu'il y a 12 ans, il avait 20 ans.
Il évoque la structure "bizarre" du dossier et de la poursuite alors qu'il a au cours des débats démonté de manière chirurgicale les accusations quant à l'absence prétendument fautive de demande de dérogation du bateau au vu du contenu réel des IP.
Il plaide en affirmant qu'à la place de son client il serait fou de rage mais que son client, lui ne se plaint pas, malgré le questionnement perpétuel qui est le sien du "qu'est ce que j'aurais pu faire différemment ?".
Il insiste sur le préjudice de carrière de son client, la destruction de sa vocation car, mis en cause dans la procédure, il n'a évidemment pas pu commander un bateau alors qu'il pouvait y prétendre et a été contraint de quitter la marine.
Il plaide la relaxe.
Puis se fut le tour de l'avocat de l’OQA (3), qui semble appartenir à la catégorie des anciens du barreau.
Il s’avance, se place à la barre, et lance d’une voix forte : « Ce procès fut révélateur et mit à néant les éléments pesant sur les prévenus. (…) Les vivants sont aussi honorables que les morts. Mais il vous faudra juger cette affaire avec les yeux secs. Vous incarnez l'autorité. Vous vous plongez dans l'âme humaine ». « Aucun des militaires n’a fui ses responsabilités ».
« Il y a eu une erreur de casting dans le dossier. Le parquet l’a bien compris et en a tiré les conséquences qui convenaient. La position du parquet ne doit pas nous surprendre ». « Que reste-t-il de l’accusation ? rien, la responsabilité de mon client ne peut pas être engagée car les éléments constitutifs ne sont pas réunis ».
« A des vérités scientifiques, on ne peut substituer des approximations judiciaires. Le droit pénal obéit à des principes stricts, c’est pourquoi je vous demanderais la relaxe de mon client ».
« Il convient de sauver le soldat L… ! » conclut-il d’une voix forte et sans appel. Puis il reprit ses affaires, et se rassit au fond de la salle, là où il avait passé la plupart de l’audience.
Il y eut ensuite l'avocat du pilote d'avion maritime, AVIA 1 et OQA, (4) qui insista sur l'incohérence du dossier et de la poursuite, évoqua ses souvenirs anciens des plaidoiries à la caserne de REUILLY alors qu'il y a plaidait avec un autre avocat des prévenus.
Il reprit les fondements de la responsabilité pénale et dans le dossier l'absence de faute pouvant justifier une quelconque mise en cause.
C’est au tour de Maitre MAUMONT de s’exprimer, avocat du CTAC « Au bout de ces trois semaines d’audiences, je retiendrai un adage : les mots ont un sens et le sens des mots est important ».
« Dans cette enquête, mon client a fait une proposition en tant que CTAC donc en tant que sous-officier, mais il ne décide pas.
Concernant la garde à vue, le gendarme cité en tant que témoin a avoué l’existence d’un accord entre la juge d’instruction et eux sur la proposition d’un avocat aux prévenus, mais seulement après l’interrogatoire de première comparution. Or, l’avocat est garant de la fidélité de la transcription des réponses du client, du fait que les questions ne soient pas biaisées, et du « off ». La collecte de preuve a été déloyale, et il est donc normal de revenir sur ses déclarations lorsque l’on dispose de l’ensemble des éléments ».
« Une construction intellectuelle consiste à penser que le radar d’appontage aimante l’hélicoptère et que le CTAC pose donc l’hélicoptère sur le navire, mais il s’agit d’une vue de l’esprit. Il s’agit en réalité d’une prise de vue par un bâtiment, mais le pilote pose seul l’hélicoptère. Par ailleurs, la proposition de mon client concernait le 12 janvier et pas le 17, sur un vol de jour et non de nuit. Sa responsabilité pénale ne tient pas car il n’a commis aucune faute ».
« J’entends la souffrance des familles mais je ne partage pas la plaidoirie de la partie civile. Les défunts n’ont pas été « oubliés » pendant l’audience, la présidente les a rappelés le premier jour, puis hier. Par ailleurs, ce sont des frères d’armes de mon client, unis par un engagement commun dans une lutte pour une cause commune et prêt au « sacrifice suprême ». Il existe un lien fraternel voire familial entre les soldats. Mais mon client n’a pas à éprouver de remords ou de regrets car il n’a pas commis de faute. En revanche, il n’oubliera jamais ses frères d’armes, dont il a porté le cercueil, et qu’il commémore avec ses camarades à chacun de ses passages dans le golfe du Biafra ».
« Il est rare d’avoir trois semaines d’audiences, et tout le monde y a eu sa place. J’assiste mon client depuis 2013, c’est un homme franc, loyal et honnête. Je vous demande donc sa relaxe, afin qu’il retrouve son honneur ».
L’après-midi avait été chargée d’émotion, et l’on suspendit l’audience pour ce jour. A la sortie, certains prévenus arboraient un visage plus détendu qu’au premier jour, ils semblaient soulagés comme s’ils respiraient à nouveau librement.
L’ancien commandant du navire ira ensuite voir Maitre MAUMONT pour lui lancer : « Merci de nous comprendre et de nous aimer ».
(1) Maître Jean BOUDOT, avocat au Barreau de Marseille
(2) Maître Romain DIEUDONNE, avocat au Barreau de Paris
(3) Maître LOMBARD, avocat au Barreau de Marseille
(4) Maître Eric NAJSZTAT, avocat au Barreau de Paris
Par Marine DESJUZEUR, juriste
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© MDMH – Publié le 27 août 2021