L’article L. 4122-5 du code de la défense pose le principe d'interdiction d'emploi de miliaires ayant eu un rôle de surveillance ou de contrôle d'entreprises privées dans le cadre de leurs fonctions.
En effet, il est prévu que :
« Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article. »
l'article précité reprend le principe posé par l'article 432-13 du code pénal qui interdit expressément pensant une durée de 3 ans à compter de la cessation des fonctions de l'agent d'exercer une activité auprès d'une entreprise privée lorsque celui-ci a participé à la surveillance et/ou au contrôle des activités ou des contrats passés avec cette entreprise.
L 'interdiction concerne non seulement le militaire qui avait un pouvoir de décision à l'égard de l'entreprise, mais également tout militaire exerçant une influence sur l’autorité de décision par leurs avis ou leurs propositions.
L'interdiction d'emploi et les sanctions qui y sont associées ne s'attachent pas à déterminer si l'emploi qui sera exercé ultérieurement par le militaire pourrait constituer une prise illégale d'intérêts et le seul fait d'entrer dans les conditions du texte suffit à engendrer l'interdiction définie par le texte et ce nonobstant la bonne foi du militaire.
Les raisons ce cette sévérité se justifient par la volonté du législateur de garantir la transparence et la probité des administrations publiques dans la conduite des affaires de l'Etat et elle doit s'entendre de manière objective.
L'article L 4122-7 du code de la défense prévoit que la commission de déontologie est chargée d'assurée l'application de ce texte.
Ainsi, tout militaire qui entend se reconvertir à l'issue de sa carrière militaire devra soumettre sa candidature à cette commission et ce jusque dans les 3 années qui suivent la cessation des fonctions concernées par cette interdiction.
Toutefois, il nous semble que la seule affectation dans un service chargé de surveiller l'entreprise ne suffit pas en soi à justifier une interdiction. il faudrait que le militaire ait eu un rôle actif et identifiable à l'égard de cette entreprise.
De même, le seul fait que l'entreprise concernée ait pu être en contact avec le service dans lequel était affecté le militaire ne peut suffire à justifier un avis d'incompatibilité.
L'article L 4122-5 du code de la défense précise expressément que l'interdiction " (...) s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article".
Ainsi, même une activité de conseil ponctuelle ou un emploi dans une autre entreprise que celle avec laquelle le militaire avait la charge de surveiller ou contrôler ne sera pas possible si celle-ci est détenue à 30% du capital.
Autant dire que le texte prévoit une interdiction large qui laisse peu de marge à l'interprétation. De plus, en cas d'avis d'interdiction pris par la commission de déontologie et en l'absence de recours contre la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci pourra suffire à constituer l'infraction prévue par l'article 432-13 du code pénal qui prévoit que :
"« Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions (...).
Dans ces conditions, mieux vaut préparer bien en avance sa reconversion et connaitre les risques encourus.
MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou vous assister dans le cadre de vos démarches. N'hésitez pas à nous contacter.
© MDMH – Publié le 8 décembre 2021