En droit des militaires et sous réserve de dispositions spécifiques, les sanctions disciplinaires du 1er groupe, non assorties du sursis, à l'exception du blâme du ministre, sont effacées automatiquement du dossier disciplinaire au 1er janvier de la 5ème année qui suit le prononcé de la sanction. Cet effacement automatique empêche t'il de demander au juge administratif l'annulation de la sanction ? Par un arrêt du 11 mai 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a répondu par la négative et a confirmé que la procédure pouvait aller à son terme. Focus
Exception de non lieu opposée par le Ministre de l'Intérieur
L'affaire dont il s'agit concernait une fonctionnaire, agent de police, ayant fait l'objet d'un blâme, pour avoir méconnu son obligation d'obéissance hiérarchique et avoir dénoncé directement au Préfet les agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime.
Sa requête avait été rejetée en 1ère instance par le Tribunal administratif de Toulon puis, avant que la Cour administrative d'Appel de Marseille ne juge l'affaire, ledit blâme avait été automatiquement effacé du dossier disciplinaire de la requérante.
L'administration défenderesse opposait en contentieux une exception de non lieu en soutenant que la sanction avait disparu de l'ordre juridique.
Par une motivation explicite, la Cour administrative d'appel de MARSEILLE relève dans son arrêt du 11 mai 2021 :
"2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ".
3. Il est constant que la sanction dont Mme B... a fait l'objet n'a pas été retirée. Les circonstances que le blâme prononcé par la décision du 19 mai 2017 a été automatiquement effacé du dossier en application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, qu'aucune nouvelle sanction n'a été infligée à l'intéressée sur une période de trois ans courant à compter de la date de ce blâme et que Mme B... a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2020 n'ont pas provoqué la disparition rétroactive de cette décision de l'ordre juridique. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision attaquée."
Ainsi et de manière particulièrement explicite, la juridiction marseillaise confirme que l'effacement automatique n'est pas la disparition rétroactive et que le juge administratif peut statuer sur le recours en annulation formé.
Annulation de la sanction sur fond de harcèlement moral
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille s'avère également intéressant quant à l'appréciation du comportement reproché à la fonctionnaire, agent de police.
Effet, alors que l'administration soutenait que l'envoi de la missive au Préfet sans passer par la voie hiérarchique constituait des " manquements déontologiques au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de la sécurité intérieure précisant, pour les policiers et les gendarmes, l'étendue de l'obligation d'obéissance hiérarchique, et d'une faute professionnelle", le juge administratif d'appel relève sans ambiguïté :
"6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 décembre 2016 litigieux, envoyé par la requérante au préfet du Var, faisait part à celui-ci de différents agissements de son administration, dont elle décrivait la nature, constitutifs selon elle d'un harcèlement moral depuis 2014, décrivait la dégradation de son état de santé mentale en résultant, précisait qu'aucune suite n'avait été donnée à une démarche précédemment entreprise par elle auprès de l'autorité hiérarchique et lui demandait d'intervenir pour mettre fin à ces agissements. Par ce courrier, Mme B... doit être regardée comme ayant témoigné d'agissements de harcèlement moral au sens du 3° de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ou comme les ayant relatés. Si le ministre soutient que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, il ne conteste pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mêmes faits aient été matériellement inexacts. La requérante ne peut donc être regardée comme ayant dénoncé en toute connaissance de cause des faits non établis et avoir ainsi fait preuve de mauvaise foi. Dès lors, alors même que Mme B... s'est adressée directement au préfet, en sa qualité de président du CHSCT, sans avoir informé sa hiérarchie de cette démarche et qu'elle s'est abstenue de saisir ce comité en prenant contact avec un représentant du personnel, en prononçant à son encontre une mesure disciplinaire pour ce motif, le directeur départemental de la sécurité publique du Var a méconnu les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande."
Ainsi cette décision est particulièrement intéressante en ce qu'elle retient que l'agent était protégé les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
Si les militaires et les gendarmes ne relèvent pas de la Loi de 1983 de ce chef, ils ne sont pas, pour autant, privés d'une protection identique puisque l'article L 4123-10-2 du Code de la défense qui énonce :
"Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus."
MDMH AVOCATS salue cette décision particulièrement intéressante qui rappelle la protection qui doit être accordée aux agents, fonctionnaires ou militaires, victimes de harcèlement moral, précision rappelée le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettant de saisir le juge même en référé-liberté.
Pour aller plus loin sur le sujet, lire ou relire les articles de notre blog :
° Effacement automatique des sanctions disciplinaires des militaires : pensez à vérifier vos dossiers : cliquer ici
° Effacement des sanctions disciplinaires des militaires et conservation des dossiers : cliquer ici
° Annulation des sanctions disciplinaires par les juridictions administratives et effacement des dossiers : cliquer ici
© MDMH – Publié le 28 janvier 2022
Avocat associé et fondateur - Spécialisé en droit pénal avec la qualification spécifique droit pénal militaire
Dotée d'une expertise reconnue en droit des militaires, des personnels de défense et de sécurité intérieure, et exerçant depuis plus de 20 ans, Elodie MAUMONT a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux de carrière des militaires et des gendarmes (notation, mutation, avancement, habilitation secret défense ...) le contentieux disciplinaire (sanction, conseil d’enquête) et le contentieux pénal des militaires et anciens militaires (désertion, harcèlement, violences, outrages, voies de fait, compromission, blessures et homicides involontaires ...). Elle intervient conjointement avec Aïda MOUMNI dans le cadre du contentieux médico administratif des militaires (jurisprudences BRUGNOT et autres) en lien avec les problématiques de souffrance au travail, harcèlement, discriminations…
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