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Dénonciation légitime du harcèlement moral et respect du devoir de réserve : le contrôle du Conseil d’Etat

Le 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat, par ses 3ème et 8ème chambres réunies adoptait une décision remarquée sur la conciliation entre le respect du devoir de réserve qui s’impose à tout agent public, et donc nécessairement aux militaires et aux gendarmes, et la dénonciation de faits de harcèlement moral. Focus

Les faits de la cause 

Dans cette affaire, une fonctionnaire territoriale, qui s’estimait victime de harcèlement moral, avait adressé un courriel électronique à des élus de la commune qui l’employer.

Estimant que ce courriel constituait un manquement à son devoir de réserve, le maire de la commune, autorité hiérarchique et sanctionnatrice lui avait infligé une sanction de blâme.

Parallèlement à cette décision, le maire de la commune avait adopté une autre décision individuelle nommant la fonctionnaire au 7ème échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe à l’ancienneté maximum.

Contestant ces décisions, un contentieux s’était ouvert donnant lieu à un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 avril 2017 faisant droit aux demandes de la fonctionnaire sanctionnée puis un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 juin 2019 annulant le jugement précité et validant de facto les décisions contestées.

Insatisfaite de ce renversement, la fonctionnaire territoriale s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat et elle a manifestement été avisée de persévérer au regard de la décision rendue par la Haute Assemblée.

La conciliation nécessaire entre droits et obligations des agents publics

C’est ainsi que dans un « considérant » de principe, la Conseil d’Etat précise l’appréciation qui doit être celle des juridictions administratives en relevant :

"3. En vertu des dispositions citées au point 2, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.

4. Par suite, en jugeant que Mme C... avait manqué à son obligation de réserve en dénonçant, par un courriel formulé en des termes excessifs et adressé à un large cercle d'élus de la commune de Pont-du-Château, le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, sans prendre en compte les agissements que Mme C... estimait avoir subi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit."

La Haute assemblée a ainsi censuré l’erreur de droit de la Cour administrative d’appel de Lyon, cassé l’arrêt rendu et renvoyé l’affaire pour être de nouveau jugée en appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon

Application aux militaires et aux gendarmes victimes de harcèlement moral et de sanctions injustifiées

Sans nul doute cette décision se transpose au droit des militaires.

En effet, tout comme les agents publics, les militaires bénéficient de dispositions protectrices lorsqu'ils dénoncent des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, les articles L 4123-10-1 relatif au harcèlement sexuel, et L 4123-10-2 relatif au harcèlement moral, prévoyant tous deux que :

"Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral / ou sexuel mentionnés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus."

Ce faisant, le militaire ou gendarme injustement sanctionné pourra faire valoir sa légitime dénonciation desdits faits et contester le bien fondé de la sanction infligée.

 

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Retrouvez les articles de notre blog et notamment : 

° sur la dénonciation des faits de harcèlement moral et sexuel :

© MDMH – Publié le 7 avril 2022

Maître Elodie MAUMONT
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