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Pension militaire d'invalidité et règle d'imputabilité de blessures reçues en service et en dehors du service

Publié le 20/07/22

MDMH Avocats a défendu devant la cour administrative d'appel un cas intéressant s'agissant d'un gendarme blessé en service au niveau de la cheville droite une première fois puis une seconde fois à la même cheville en dehors du service.

la blessure initiale imputable au service doit être réparée si elle atteint 10%

Le service des pensions avait rejeté la demande de pension militaire d'invalidité considérant que l'un des deux accidents n'était pas en lien au service de sorte que le taux d'invalidité global de 10% qui avait été retenu par le médecin expert ne pouvait permettre de concéder une pension militaire d'invalidité.

La commission des recours de l'Invalidité et le tribunal administratif de Lyon avaient également eu un raisonnement similaire.

MDMH Avocats avait soutenu en appel que dès lors que la blessure initiale était bien imputable au service et que la seconde blessure n'était pas la seule responsable de l'invalidité subie par l'intéressée, le service des pension avait commis une erreur de droit.

La  cour administrative d'appel Lyon a fait droit à la demande par un arrêt rendu le 13 juillet 2022 et a enjoint l'administration militaire à concéder une pension militaire d'invalidité à l'intéressée au terme de la motivation suivante:

"(...) Il résulte de l’instruction que Mme X a contracté deux entorses, l’une en service, le 6 avril 2009, lors d’une séance d’entraînement, l’autre en dehors du service, en septembre 2009. Dès lors qu’est rapportée la preuve de l’imputabilité au service de la blessure initiale, la part de cause étrangère au service, à savoir celle de septembre 2009, ne permet d’écarter l’imputabilité au service que si cette cause étrangère a été déterminante dans l’apparition de la pathologie dont il est demandé l’indemnisation des séquelles.
Or, aucun élément du rapport d’expertise médicale ne permet d’attribuer les séquelles imputables respectivement à chacune de ces accidents, dont les effets cumulés aboutissent à la préconisation d’un taux d’invalidité non contesté de 10 %. Il suit de là que la part imputable au second accident ne peut être regardée comme ayant eu un effet déterminant dans l’apparition de l’infirmité dont souffre Mme X et que doit lui être attribué de ce chef un taux de 10 % ouvrant droit à pension en vertu de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du guide-barème désormais inséré à l’annexe 2 de ce code (...)".

A moins d'une cause étrangère qui en serait la cause exclusive de l'invalidité ...

Ainsi, les décisions de rejet du service des pension militaires d'invalidité qui se fondent sur l'existence d'une blessure ou maladie contractée en dehors du service ne peut suffire en tant que tel a rejeter le droit à pension.

en effet, l'administration militaire doit apporter la preuve que l'accident non imputable au service serait le seul responsable de l'invalidité pour laquelle pension a été demandée.

Dès lors qu'il n'était pas possible différencier le taux d'invalidité des deux infirmités, ce que le ministère des armées ne contestait pas, le militaire doit être considéré comme étant en droit d'obtenir la réparation des séquelles liées à son invalidité.

MDMH Avocats peut vous conseiller et vous assister dans le cadre de vos contentieux liés aux blessures reçues en service tant devant la commission des recours de l'invalidité (CRI) que devant les juridictions administratives ainsi que pour la réparation des préjudices complémentaire (arrêt Brugnot) et la contestation des refus de reconnaissance d'un lien au service des congés de longue maladie (CLM) et congés de longue durée pour maladie (CLDM) et plus généralement les problématiques liées à l'aptitude ou l'inaptitude des militaires.

N'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 20 juillet 2022

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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