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Est ce qu'un militaire peut cumuler deux emplois ? le point sur les activités accessoires rémunérées

Publié le 14/09/22

Les militaires doivent servir en tout temps et en tout lieu ce qui suppose qu’ils doivent se consacrer entièrement à cette activité.

Ils ont donc  l'interdiction de travailler pour leur compte ou dans d’autres structures et de percevoir une rémunération à cet effet à quelque titre que ce soit même pour très peu d'heure ou de façon très épisodique.

Les militaires ont dans tous les cas interdiction d'exercer certaines activités qu'elles soient rémunérées ou non à savoir :

  • d'avoir une participation aux organes de direction d'une société ou une associations à but lucratif

ou

  • de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel (article L 4122-2 du code de la défense).

Les activités bénévoles dans une association à but non lucratif sont quant à elles permises.

Le  ministre de la défense, ou de l'intérieur, pour les gendarmes, peut toutefois autoriser le militaire qui le souhaite, dans des conditions précisées par le code de la défense à exercer une activité lucrative à titre accessoire.

Les activités accessoires rémunérées doivent être autorisées au préalable

L’article L 4122-2 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent, sous certaines conditions être autorisé à exercer une activité accessoire rémunérée auprès d’un organisme public ou privé sous réserve que l’activité soit compatible avec les sujétions militaires et avec les contraintes du service.

Il convient ainsi de bien avoir à l’esprit que le militaire doit obligatoirement obtenir au préalable une autorisation du ministre des armées ou, pour les gendarmes, du ministre de l’Intérieur, avant de débuter toute activité.

L’article R. 4122-25 du code de la défense précise les activités accessoires qui sont susceptibles d’être autorisées à savoir,

« 1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;

10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire »

Les activités citées sont assez larges et dans tous les cas consistent dans des activités qui doivent par essence permettre un exercice limité.

Les conditions pour exercer une activité accessoire rémunérée

Le militaire qui souhaite exercer une activité accessoire doit adresser sa demande au ministre compétent et plus précisément à l’autorité qui a délégation pour instruire le dossier et accepter ou refuser cette autorisation.

En pratique, il convient de la transmettre par voie hiérarchique auprès de son bureau de ressources humaines qui sera chargée de transmettre la demande au service compétent.

Ainsi, la demande doit contenir l’ensemble des informations nécessaires à l’instruction de la demande et notamment préciser la nature de l’activité envisagée, sa durée, la périodicité envisagée et les conditions de rémunération de l’activité.

Il convient bien évidemment de démontrer en sus que l’activité envisagée n’est pas susceptible de gêner le service et pourra nécessairement être exercée sans difficulté de façon annexe.

Lorsque l’autorité compétente a reçu la demande du militaire elle doit en accuser réception.

Attention, lorsque vous transmettez votre demande prenez toujours le soin de conserver une preuve du dépôt de votre demande et/ou de sa transmission par la voie hiérarchique en cas de difficulté ou de contestation sur la réception d'un dossier ce qui pourra avoir des incidences en cas de silence prolongé du ministre.

Si le ministre compétent estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires à l’analyse de la demande du militaire il peut lui demander de compléter son dossier dans le délai d'un mois maximum à compter de la réception de sa demande.

Le ministre compétent devra notifier sa décision dans un délai de deux mois sauf en cas de demande de pièces complémentaire auquel cas, le délai est porté à trois mois.

En l’absence de notification d'une décision expresse écrite du ministre compétent qui rejette la demande, le silence conservé durant deux ou trois mois selon le cas, emporte autorisation d’exercer l’activité accessoire souhaitée.

En cas de changement important dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée, le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent.

Dans tous les cas, le ministre peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité accessoire, si l’intérêt du service le justifie ou Si l’activité exercée ne revêt plus le caractère d’une activité accessoire.

En cas de rejet de la demande, le militaire peut contester ce refus en formant un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) dans le délai de deux mois suivant cette notification voire devant le tribunal administratif.

MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou vous assister dans le cadre de vos demandes liées à l'appréciation des conditions posées par le code de la défense et l'activité envisagée ou en cas de refus qui vous semble injustifié. N'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 14 septembre 2022

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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