Les militaires blessés en service ou qui ont contracté un maladie reçue en service peuvent prétendre à une allocation du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique qui sera calculée en fonction de leur taux d'invalidité reconnu par le service des pensions militaires d'invalidité.
Il reste que malgré les textes, l'interprétation peut parfois conduire à des désaccords sur l'application des textes.
l’article D 4123-2 du Code de la Défense a mis en place un dispositif de prévoyance pour les militaires dans les conditions suivantes:
« Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique (...) ».
et pour ce qui concerne le calcul de cette allocation l’article D 4126-6 du Code de la Défense prévoit le droit à une allocation lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire (...) Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire".
Ainsi, et au terme des dispositions du code de la défense, le droit à l'allocation principal doit être calculé en fonction du taux en vigueur à la date de radiation des cadre et pour ce qui concerne le complément d'allocation, à la date ou le ce taux est définitivement fixé soit à la date de survenance de l'infirmité et non de son fait générateur.
dans une affaire défendue par MDMH avocats, le fonds de prévoyance avait versé une allocation calculée à la date de survenance de la blessure qu'il estimait être née en 2006 au lieu de la calculer au jour de la radiation des cadres pour infirmité du militaire.
Le raisonnement du fonds de prévoyance était de considérer que l'allocation prévue par le code de la défense et notamment ses majorations, impliquait que si elle doit être versé lors de la réforme du militaire, il convenait de tenir compte de la situation du militaire lors de la consolidation de la blessure.
Un tel raisonnement entrainait nécessairement une distorsion flagrante entre la survenance d'une blessure ou maladie pouvant avoir une origine très ancienne et la survenance des séquelles qui ont pour effet de provoquer la réforme du militaire qui donne droit à cette allocation.
Ainsi et après avoir contesté le raisonnement du fonds de prévoyance, celui-ci a finalement décidé de retirer sa décision et a procédé au calcul de l'allocation conforme aux droit du militaire reconnaissant ainsi que le droit applicable pour déterminer l'étendue de ses droits est fixée à la date de radiation des cadres et pour ce qui concerne le complément d'allocation à la date de à laquelle le taux d'invalidité est définitivement fixé s'il est supérieur ou égal à 40%.
Rappelons en tout état de cause que le mécanisme de prévoyance a pour finalité de couvrir les risque liés à la perte d'autonomie plutôt que de rechercher les origines de l'infirmité dont le rôle incombe au service des pensions en vue de déterminer l'imputabilité au service de l'accident ou la maladie.
Chacun sa partie ...
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© MDMH AVOCATS publié le7 décembre 2022