Dans notre article daté du 26 novembre 2018 nous évoquions les problématiques liées à la reconnaissance des infimités liées à la perte d'audition voire de surdité après un accident de service (lire l'article ici).
Cette infirmité est en effet très fréquente chez les militaires et gendarmes compte tenu de la nature de leurs fonctions.
Si le service des pensions reconnait la baisse d'audition après un accident de service, il est beaucoup plus difficile d'obtenir la reconnaissance de l'aggravation de cette infirmité.
En effet, il est très courant que soit opposé au militaire "l'état des connaissances médicales" qui prouverait que l'arrêt des expositions aux bruits traumatique empêche toute aggravation rendant ainsi quasiment impossible d'obtenir une révision de pension du fait de la perte d'audition.
MDMH Avocats a pu obtenir une décision très favorable pour un ancien militaire qui avait subi un traumatisme sonore qui n'a cessé de s'aggraver jusqu'à une surdité complète.
Le service des pension avait rejeté sa demande d'aggravation considérant que malgré l'aggravation constatée celle-ci ne pouvait être en lien avec l'infirmité pensionnée du fait du temps écoulé et de l'absence d'aggravation possible après la survenance de l'accident.
MDMH avocats soutenait au regard du droit applicable et du dossier médical du militaire qu'il était avéré que ce militaire n'avait pas contracté d'infirmité nouvelle postérieurement à l'accident mais que son infirmité ne cessait de s'aggraver dans le temps ce que tous ses examens auditifs confirmaient.
Le tribunal administratif de Nantes ne vous avait pas suivi sur ce point mais en appel, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à notre demande et rappelé les principes qui doivent s'appliquer en matière d'aggravation d'une infimité due à son vieillissement.
S'agissant du droit applicable en matière d'aggravation l'article L 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre prévoit que :
"Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (…). Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le
supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.".
Ainsi pour obtenir une révision pour aggravation il faut pouvoir justifier que seule l'infirmité déjà pensionnée s'est aggravée.
La cour administrative d'appel de Nantes a jugé dans sa décision que lorsque la demande de révision concerne la même infirmité, un régime de présomption s'applique ce qui signifie qu'il appartient au service des pensions de prouver que l'aggravation serait due à une cause étrangère.
Ce régime de présomption est plus favorable au militaire qui n'a pas besoin de rapporter d'autres preuves que les éléments justifiant de l'aggravation de l'infirmité.
Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement (par l'effet du temps donc), peut justifier une révision du taux de la pension.
En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de
celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
La cour administrative d'appel relevait en outre que le ministère des armées ne prouvait nullement que l'aggravation de l'informité du miliaire serait due à une autre cause que le seule vieillissement de l'infirmité et a ainsi par conséquence fait droit à la demande du militaire et précisait à cet effet que :
"Elle [l'administration] invoque, sans toutefois le documenter, les connaissances médicales généralement admises qui reconnaissent le caractère stationnaire, voire régressif, des hypoacousies d’origine sono traumatique lorsque le sujet n’est plus soumis à des agressions sonores répétées. La ministre des armées ne justifie cependant pas de ces allégations alors que l’infirmité pensionnée relevait du régime de la présomption et que les constatations de l’expert montrent une évolution défavorable de la surdité de M. Z. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments médicaux de nature à établir l’apparition d’une nouvelle pathologie, indépendante de l’infirmité pensionnée, liée uniquement au vieillissement, l’intéressé a droit à la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de l’infirmité « hyperacousie bilatérale» dont il souffre (...)" (CAA Nantes 24/01/2023)
L'intérêt de cette décision est de rappeler qu'une infimité déjà pensionnée doit bénéficier de la présomption en cas d'aggravation contrairement à ce que pratique trop souvent le service des pensions, qui sollicite des preuves quasiment impossibles à apporter de même qu'il est utile d'avoir à l'esprit que le vieillement d'une infirmité est bien pris en compte afin que le taux d'invalidité soit toujours en rapport avec la gêne fonctionnelle subie.
MDMH Avocats est à vos côtés pour toutes les problématiques médicales, d'aptitude d'inaptitude et médico-administratives rencontrées par les militaires et anciens militaires. N'hésitez pas à nous contacter.
© MDMH – Publié le 25 janvier 2023