Il y a près d'un an maintenant, le Défenseur des droits, dans une décision cadre n°2021-065 du 12 avril 2021 relative au harcèlement sexuel subi par les fonctionnaires exerçant dans les forces de sécurité publique, particulièrement riche et instructive, exposait que l'administration "incitait fortement les agents à engager une procédure pénale alors qu'une disposition ne subordonne le bénéfice de la protection fonctionnelle à une telle démarche". Y ajoutant, le Défenseur des droits rappelait que "la protection fonctionnelle n'a pas pour unique objectif d'accompagner les victime dans le cadre d'une procédure pénale mais de leur accorder toute mesure de protection utile"
Le Défenseur des droits déplorait également que le droit était "trop souvent limité à l'assistance juridique"
Poursuivant son analyse, le Défenseur des droits précisait : "(...) En pratique, l'examen des réclamations montre que l'administration s'en tient pour l'essentiel à assurer son obligation d'assistance juridique, celle-ci étant, de surcroît, limitée aux frais liés à la seule procédure pénale engagée par l'agent contre l'auteur des violences sexuelles. En effet, l'administration refuse systématiquement d'octroyer une assistance juridique à l'agent qui décide d'engager une procédure indemnitaire devant les juridictions administratives afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant du harcèlement sexuel qu'il ou elle a subi sur son lieu de travail".
Les armées et tout particulièrement la Gendarmerie nationale ne font pas exceptions à cette position dogmatique notamment dans les cas de harcèlement moral pour lequel le constat du Défenseur est parfaitement transposable.
MDMH AVOCATS se voit ainsi contraint, afin de préserver les droits et intérêts de ses clients, d'attaquer les décisions du BRPF, bureau des recours et de la protection fonctionnelle de la gendarmerie nationale qui, tout en accordant, la protection fonctionnelle, la limite de manière considérable.
C'est ainsi que, dans une affaire défendue par MDMH AVOCATS, le Tribunal administratif de POITIERS, par un jugement du 6 février 2023 (n° 2100996) vient de censurer la position de l'administration à savoir du BRPF et en suivant de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) et du Ministère de l'intérieur et de rappeler l'étendue de ce que couvre la protection fonctionnelle.
Ainsi, reprenant les faits de la cause, le tribunal administratif de POITIERS relève :
1. M...................., sous-officier de gendarmerie, est affecté depuis l’année ........... à la brigade territoriale autonome de S.......................... A la suite d’agissement de harcèlement moral dont il a dit avoir été victime, le ministre de l’intérieur lui a accordé, par une décision du ............... 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une assistance juridique, d’un accompagnement institutionnel et d’un soutien psychologique, médical et social. Par courrier du ................... 2020, .................... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l’encontre de cette décision. Par une décision du 27 juillet 2021, le ministre de la défense a rejeté son recours
Poursuivant et après avoir relevé que :
"(...) les agissements dont a été victime M. ..............r de la part de son commandant de brigade entre 2015 et 2017 doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral (...)"
le Tribunal condamne l'administration à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant précisément des faits constitutifs de harcèlement moral.
Mais, plus encore et ainsi que le relevait MDMH AVOCATS dans sa requête, et s'agissant de l'annulation de la décision explicite du Ministre de l'Intérieur ayant rejeté le recours formé au soutien des intérêts du requérant devant la Commission de recours des militaires, le Tribunal administratif de POITIERS retient par une motivation claire :
"(...) Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient (…) les militaires de la gendarmerie nationale (…) en vertu de l'article L. 4123- 10 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. (…) ». Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées
aux victimes. (…) »
9. Ces dispositions établissent à la charge de l’Etat et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
10. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions citées au point 8 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2020, confirmée le 27 juillet 2021, l’administration a octroyé à M. .................... le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une assistance juridique, d’un accompagnement institutionnel et d’un soutien psychologique, médical et social. Toutefois, en n’incluant pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles, notamment devant les juridictions administratives, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, nonobstant la circonstance que le requérant n’ait pas souhaité engager de procédure pénale. Par suite, la décision du 27 juillet 2021 doit être annulée en tant qu’elle n’inclut pas la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances juridictionnelles."
Plus encore, le tribunal administratif de POITIERS enjoint au Ministre de l'Intérieur d'étendre la protection fonctionnelle octroyée au gendarme défendu par MDMH AVOCATS à la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances juridictionnelles.
MDMH AVOCATS se félicite et satisfait de cette décision qui enjoint au Ministre de l'Intérieur de réparer intégralement les préjudices subis par son agent.
MDMH AVOCATS souhaite que le Ministère et tout particulièrement le BRPF et la DGGN en tirent toutes les conséquences et se divertissent de leur position dogmatique ; et ce d'autant que les frais engagés par le requérant et donc auxquels est désormais tenue l'administration, auraient été bien moins élevés si l'administration avait accepté la voie transactionnelle pourtant proposée par MDMH AVOCATS qui concluait sa requête dans les termes suivants :
"Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous communiquer, en complément des pièces produites et annexées, à la présente, l'ensemble des éléments que vous jugeriez utiles à la compréhension de la situation du gendarme .... et vous précise à toutes fins que le requérant n'est pas opposé à la signature d'un protocole transactionnel (...)"
MDMH AVOCATS peut vous assister et vous conseiller dans le cadre des contentieux de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. N'hésitez pas à nous contacter.
Pour aller plus loin sur le sujet, consulter nos publications et tout particulièrement les articles de notre blog.
© MDMH – Publié le 16 février 2023