Le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a fait droit à la requête d'un militaire qui contestait l'attestation Pôle emploi qui lui avait été remise après sa réforme pour inaptitude car elle n'intégrait pas toutes les primes qu'il percevait.
Les militaires peuvent prétendre aux allocations de retour à l'emploi dans les conditions prévues par le code de la défense lorsque ceux-ci sont considérés comme involontairement privés d'emploi (voir notre article sur le sujet cliquer ici).
L'article L 4123-7 du code de la défense pose le principe du droit au chômage pour tout militaire involontairement privé d'emploi et précise que l'allocation versée est calculée selon les dispositions du code du travail.
Or, la partie réglementaire du code de la défense qui a une valeur inférieure à la loi et chargée d'appliquer le principe posé par l'article L 4123-7 prévoit, s'agissant de la base de calcul de l'allocation chômage, que seuls sont pris en compte:
1 la solde de base,
2 l'indemnité de résidence
3 le cas échéant, le supplément familial de solde
Et ce, à l'exclusion de toute autre prime ou accessoire de solde qui aura pu être versé durant l'activité du militaire.
Le militaire qui avait saisi le tribunal administratif de Châlons en Champagne soulevait divers moyens pour contester l'absence de prise en compte de l'ensemble de sa rémunération servant de base de calcul pour l'allocation chômage et notamment l'absence de légalité de l'article R 4127-37 du code de la défense qui contredit les dispositions légales prévues par le code de la défense lui même qui renvoie expressément aux dispositions du code du travail.
Or, le code du travail prévoit à l'article L. 5422-3 que :
" L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 (…) »
A cet effet, le tribunal de Châlons en Champagne a relevé que le code du travail fait seulement référence à la rémunération servie au salarié et ne fait pas de différence entre salaire de base et primes ou accessoires de salaires.
La juridiction administrative relève en outre que si l'article L 4123-7 du code la défense renvoie à un décret pour déterminer les modalités d'application de ce droit au chômage, il relève toutefois que la restriction opérée sur les rémunérations servant de base au calcul du revenu de remplacement ne peut être prévue par voie règlementaire.
En effet cela s'analyse comme une limitation d'un droit prévu par la loi.
Ainsi, le tribunal administratif de Châlons en champagne a accueilli l'argumentation du militaire qui soutenait que l'article R 4123-37 du code de la défense était illégal et sur la motivation:
"Les dispositions de l’article L. 4123-7 du code de la défense citées au point 3 ont pour objet de faire bénéficier sans restriction les militaires involontairement privés d’emploi, quel que soit leur corps d’appartenance, d’une allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code du travail, lesquelles ne prévoient pas que l’intégralité des primes versées ne devraient pas être prises en compte au titre de la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage"
Si les dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense indiquent que la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage prévue pour les militaires involontairement privés d’emploi ne prend pas en compte les primes ou indemnités accessoires et les prestations familiales autres que l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, en plus de la solde, une telle restriction n’a pas été prévue par le législateur. Dès lors, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de leur illégalité, doit être accueilli. Par suite, la décision contestée prise sur le fondement de ces dispositions doit être annulée dans cette mesure" (Ta Châlons en Champagne 18/03/2022 n°
Cette décision revêt une réelle importance pour les militaires dès lors qu'elle remet en cause les montants que le ministère des armées déclarait traditionnellement et aura un réel impact sur le montant des allocations chômages qui seront nettement revalorisées.
Cette décision est évidemment très favorable aux militaires mais il est impossible de savoir si un appel de ce jugement a été initié par le ministère des armées ou non, la décision étant encore récente.
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© MDMH – Publié le 26 avril 2023