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L'illégalité d'une sanction disciplinaire rétroactive

Nous avons souvent l'occasion d'évoquer le contentieux des sanctions disciplinaires des militaires et des gendarmes qui demeure l'une de leurs préoccupations majeures au regard des conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur leur carrière.

Les contentieux sont fréquents et ceux portés par les agents de la fonction publique permettent de nourrir le droit des militaires.

Il en est ainsi d'une décision n°1900304 rendue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 octobre 2022.

Les faits de la cause

L'affaire concerne un agent exerçant les fonctions de vaguemestre au sein d'un centre hospitalier qui, mis en cause pour des faits de :

  • cumul illégal d'activité salariée,
  • comportements inappropriés envers plusieurs agents et également envers des usagers,
  • négligence dans des tâches confiées et non respect des procédures,

avait fait l'objet d'une première sanction de révocation.

Cette sanction avait été annulée par un premier jugement le 19 octobre 2018 considérant qu'elle présentait un caractère disproportionné.

Par une nouvelle décision en date du 12 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier prononçait à l'encontre de l'agent la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis.

C'est cette deuxième sanction qui était attaquée par l'agent et a donné lieu au jugement du 25 octobre 2022.

L'autorité de chose jugée attachée au premier jugement annulant une sanction de révocation disproportionnée

Dans son jugement, et sur le grief porté par le requérant quant à la matérialité des faits reprochés, le tribunal administratif de Cergy Pontoise rappelle :

" Or, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif implique que doivent alors être considérés comme établis les faits reprochés à l'intéressé, à savoir le cumul illégal d'activité salariée ayant fait l'objet de cotisations salariales ouvrières au titre du régime général, le comportement inapproprié envers plusieurs agents de l'établissement (altercation verbale, propos menaçants et injurieux, gestes et propos déplacés, surveillance de l'activité des agents), le comportement inapproprié envers des usagers portant atteinte à l'image de l'établissement sous forme d'altercations verbales et de manquements à ses obligations de réserve et la négligence dans les tâches confiées et le non-respect des procédures.

Ainsi, dès lors que la décision attaquée est fondée sur les mêmes faits, il n'y a pas lieu, au regard de l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux décisions d'annulation pour excès de pouvoir, de se prononcer de nouveau sur leur matérialité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits invoqués par le requérant ne peut qu'être rejeté."

Ainsi, le requérant ne pouvait plus contester la matérialité des faits à l'origine de la sanction contestée.

Une sanction d'exclusion temporaire jugée proportionnée

Poursuivant son analyse, la juridiction administrative relève sur la proportionnalité :

"D'autre part, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à .............. mentionnés au point précédent, le directeur du centre hospitalier ............, en prononçant une sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, n'a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée."

Mais qui ne saurait être rétroactive

En revanche, le tribunal administratif rappelle :

"9. En quatrième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Aussi, une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce."

et poursuivant l'analyse de l'espèce :

"10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par la décision attaquée en date du 12 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier ..................... a prononcé à l'encontre de .............la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, en précisant que l'intéressé " ayant été éloigné des services durant plus de deux ans, la sanction est considérée comme ayant été exécutée sur la période du 21 novembre 2015 au 20 novembre 2016 ". Or, la rétroactivité de cette sanction prononcée le 12 novembre 2018 ne constituait ni une nécessité pour assurer la continuité de la carrière de M. A ou pour procéder à la régularisation de sa situation ni une obligation. Dans ces conditions, la décision en litige, prévue pour prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle elle a été notifiée, est entachée de rétroactivité illégale.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 novembre 2018 doit être annulée en tant seulement qu'elle a fixé une date d'effet antérieure à sa notification à l'intéressé."
Ainsi, un agent de la fonction publique ou un militaire ne peut subir une sanction disciplinaire dont la date d'effet est antérieure à sa notification.
Il s'agit ainsi de l'application stricte du principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs.
Ce principe souffre de deux exceptions :
- l'une tenant à la nécessité de prendre une mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou de procéder à la régularisation de sa situation ; on pense ainsi au placement en CLDM ou CLM pour les militaires et les gendarmes,
- l'autre tenant à l'application, même d'office d'un loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle les faits ont eu lieu et celle à laquelle le juge statue.
MDMH AVOCATS vous assiste et vous conseille dans ce type de procédures.

N’hésitez pas à nous contacter.

Pour aller plus loin sur le sujet, consulter les articles de notre blog et notamment : 

° Sanction militaire : quand, comment et devant qui contester ? : en cliquant ici 

° Sanctions disciplinaires des militaires et des gendarmes du 3ème groupe, le Conseil d'enquête : en cliquant ici 

° En matière de sanction, la charge de la preuve de la réalité des faits reprochés incombe à l'administration : en cliquant ici

 

© MDMH – Publié le 23 juin 2023
Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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