Les fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ont été institués pour couvrir les risques liés au métier militaire en cas d'infirmités ou de décès résultant d’un accident ou d’une maladie imputable au service.
Depuis quelques années, un contentieux assez nourri a vu le jour après de nombreuses décisions de refus du fonds de prévoyance militaire d'indemniser les militaires au titre de leur enfant à charge considérant que le critère de résidence au foyer du militaire primait sur tout autre.
Des critiques s'élevaient également sur l'absence de modulation du montant des allocations en fonction des taux d'invalidité dès lors que la maximum était atteint dès 40%.
Le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 modifie les dispositions applicables à l'indemnisation des militaires au titre du décès ou de la radiation des cadres pour infirmités et introduit une modulation du montant des allocations selon le grade, la situation de famille et le taux d'invalidité.
Désormais, le montant des allocation sera fixé par un arrêté pris par le ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ce qui présage des variations dans le temps bien plus fréquentes.
Ces dispositions sont déjà entrées en vigueur et concernent les militaires radiés à compter du 26 octobre 2024.
Les militaires qui font l’objet d’une mise à la retraite du fait de leur infirmité ou d’une réforme en raison de cette infirmité peuvent prétendre à une allocation versée sous forme de capital, en une seule fois. cette allocation varie notamment en fonction du grade, de la situation familiale et des circonstances au cours desquelles a été causée la blessure ou contractée la maladie, …
L'article D 4123-6 du code de la défense prévoit désormais que :
"Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé.
En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;
2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4."
il est à noter que le complément de l'allocation du fonds de prévoyance au titre des enfants n'est plus conditionné à l'atteinte d'un taux de 40% mais est fixé par arrêté de façon forfaitaire en fonction du taux d'invalidité définitivement fixé.
S'agissant de la notion d'enfant à charge la définition en est donnée à l'article D 4123-4 du code de la défense :
"2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
(...)
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Ces dispositions viennent donc préciser la notion d'enfant à charge et les critères qui doivent s'appliquer.
Ainsi, pour que l'enfant soit considéré comme étant à charge il doit répondre à deux critère alternatifs à savoir :
Le décret du 26 octobre 2024 met ainsi un terme au contentieux lié à l'absence de reconnaissance des enfants du militaire résidant chez l'autre parent mais dont il contribue à son entretien et son éducation.
Cela permet ainsi d'éviter une inégalité de traitement entre enfants.
le nouveau décret prévoit également à l'article D 4123-5 et D4123-7 du code de la défense que les allocations prévues sont doublées lorsque les infirmités sont survenues en raison des risques exceptionnels inhérents au métier militaire énumérés à l'article D 4123-9 du code de la défense à savoir :
"1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures".
Par ailleurs, le décret introduit deux nouvelles dispositions aux articles D 4123-8 et D 4123-8-1 du code de la défense.
L'article D 4123-8 tient compte du cas des militaires souffrant d'infirmités multiples.
Si celles-ci ont été contractées dans les cas énumérés à l'article D 4123-9 précité, le militaire percevra les allocations dues pour chacune de ces infirmités au taux fixé par l'arrêté du 26 octobre 2024.
L'autre nouveauté introduite par l'article D4123-8-1 du code de la défense permet au militaire blessé d'être indemnisé lorsqu'il a bénéficié d'une reconversion du fait de son inaptitude même en l'absence de réforme pour inaptitude s'il justifie "que son infirmité ait entrainé un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % et s'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire"
Ces nouvelles dispositions mettent aussi un terme à une situation injuste pour les militaire blessés qui quittaient l'institution du fait de leur infirmité en demandant le bénéfice d'une reconversion dans le civil sans être réformés et se voyaient systématiquement refuser ce bénéfice en l'absence de radiation des cadres.
Le militaire ou l’ancien militaire doit former sa demande de versement dans les 4 années qui suivent sa mise à la retraite ou réforme pour inaptitude définitive ou bien dans les 4 années suivant la reconnaissance de l’imputabilité au service de son infirmité si celle-ci intervient plus tard.
Des dispositions similaires ont été introduites pour les militaires qui dépendent du fonds de prévoyance de l'aéronautique aux articles R 4123-14 à R 4123-29 du code de la défense.
L'arrêté du 26 octobre 2024 fixant le montant des allocations prévues par le code de la défense au titre du fonds de prévoyance militaire
fixe forfaitairement les sommes allouées aux militaires selon les conditions de l'accident, leur situation de famille, leur grade mais également le taux d'invalidité octroyé.
Ainsi, pour les militaires radiés pour infirmités peuvent être indemnisés à hauteur des montant suivants :
Taux d'invalidité en % | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|
OFFICIER |
NON-OFFICIER ou PERSONNEL CIVIL |
|||
Chargé de famille | Célibataire | Chargé de famille | Célibataire | |
10 | 4 590 € | 3 391 € | 3 472 € | 2 646 € |
15 | 6 886 € | 5 087 € | 5 208 € | 3 969 € |
20 | 9 888 € | 7 305 € | 7 478 € | 5 699 € |
25 | 12 359 € | 9 131 € | 9 348 € | 7 124 € |
30 | 24 718 € | 18 262 € | 18 696 € | 14 248 € |
35 | 37 077 € | 27 393 € | 28 044 € | 21 372 € |
40 | 46 346 € | 34 241 € | 35 055 € | 26 715 € |
45 | 55 616 € | 41 090 € | 42 066 € | 32 058 € |
50 | 63 958 € | 47 253 € | 48 376 € | 36 867 € |
55 | 70 354 € | 51 978 € | 53 213 € | 40 553 € |
60 | 73 871 € | 54 577 € | 55 874 € | 42 581 € |
65 | 77 565 € | 57 306 € | 58 668 € | 44 710 € |
70 | 81 443 € | 60 171 € | 61 601 € | 46 946 € |
75 | 83 479 € | 61 676 € | 63 141 € | 48 119 € |
80 | 89 740 € | 66 301 € | 67 877 € | 51 728 € |
85 | 94 227 € | 69 616 € | 71 271 € | 54 315 € |
90 | 98 938 € | 73 097 € | 74 834 € | 57 030 € |
95 | 103 885 € | 76 752 € | 78 576 € | 59 882 € |
100 | 109 080 € | 80 590 € | 82 505 € | 62 876 € |
Rappelons que ces allocations sont doublées dans les cas énumérés à l'article D 4123-9 du code de la défense
L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2024 modifie profondément le montant de cette allocation qui sera au maximum de 35000 euros. En outre, le montant variera en fonction du taux d'invalidité concédé à titre définitif au militaire et à l'âge de l'enfant.
Il est précisé à cet effet que :
"Le complément d'allocation prévu au 2° de l'article D. 4123-6 du même code est égal au montant maximal du complément rapporté d'une part, au taux d'invalidité définitif de l'affilié blessé et, d'autre part, au nombre d'années qui sépare l'âge de l'enfant de l'âge de 25 ans inclus.
Le montant maximal du complément d'allocation est fixé à 35 000 euros.
Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge est déterminé par la formule suivante :
CA = Mmax × I × (25-A) / 25
CA représente le montant du complément d'allocation.
Mmax représente le montant plafond du complément d'allocation.
I représente le taux d'invalidité définitif de l'affilié blessé.
A représente l'âge de l'enfant à la date de radiation des contrôles ou des cadres de l'affilié blessé.
Le montant versé ne peut être inférieur au montant minimal de 15 000 euros".
Le montant maximum de l'allocation ne semble répondre à aucun critère et ne semble pas correspondre aux besoin réels de prise en charge d'une enfant d'autant plus que la prise en charge d'enfants majeurs qui poursuivent des études peuvent représenter un coût plus important précarisant ainsi un peu plus le militaire victime d'une infirmité.
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2024 prévoit le versement d'une allocation principale au conjoint survivant dans les proportions suivantes
Catégorie | Situation de famille | Montant |
---|---|---|
OFFICIER | Avec enfant(s) à charge | 73 100 € |
Sans enfant à charge | 54 010 € | |
NON-OFFICIER ou PERSONNE SERVANT EN QUALITÉ DE CIVIL |
Avec enfant(s) à charge | 55 290 € |
Sans enfant à charge | 42 137 € |
une allocation complémentaire est versée par enfant à charge et aux ascendants du militaire décédé à savoir :
ENFANT | 33 931 € |
ASCENDANT | 13 572 € |
L'arrêté prévoit en outre que les allocations pour enfants à charge sont majorées de 50% s'ils sont orphelins de père et de mère ou si le parent survivant n'a pas bénéficié d'une allocation à titre personnel (dans le cas d'une séparation antérieure au décès).
En conclusion, les nouvelles dispositions prévues par le décret et l'arrêté du 26 octobre 2024 sont plus juste dans le sens où il est mieux pris en compte la situation particulière des militaires victimes d'infirmités en tenant compte de leur taux d'invalidité et de leur situation de famille mais les montants des allocations ont été drastiquement diminués.
Une revalorisation est toutefois prévue le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du point d'indice applicable dans la fonction publique...
Pour aller plus loin sur le sujet :
Retrouver notre article sur le fonds de prévoyance et la notion d'enfant à charge cliquer ici
© MDMH – Publié le 6 novembre 2024