Aux termes de l’article L 4132-1 du Code de la défense :
« Nul ne peut être militaire :
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;
2° S'il est privé de ses droits civiques ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal. »
Le Code de la Défense décline ensuite les dispositions applicables aux militaires de carrière (articles L 4132-2 à L 4132-4) et aux militaires servant en vertu d’un contrat ou militaires sous contrat : officiers sous contrat, militaires engagés, militaires commissionnés, volontaires, volontaires stagiaires du service militaire adapté, militaires servant à titre étranger (Légion étrangère) (articles L 4132-5 à L 4132-12 du code de la défense)
Ainsi le recrutement au sein des forces armées répond à des conditions particulières qui peuvent être source de contentieux s’agissant notamment de l’appréciation de l’aptitude médicale pour servir et de l’établissement du profil SIGYCOP.
Aux termes de l’article R 4135-1 du Code de la défense :
« La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. »
Les règles générales relatives à la notation sont fixées aux articles L 4135-1 et R 4135-1 à R 4135-8 du Code de la défense.
Des instructions et textes particuliers précisent pour chaque armée les modalités de la notation.
Le militaire peut être noté à un ou deux degrés.
Le militaire noté qui est en désaccord avec sa notation peut :
° dans un premier temps porter des observations sur le formulaire de notation dans un délai de 8 jours francs à compter de l’entretien avec le premier notateur ou le notateur unique,
° dans un second temps former un recours administratif préalable et obligatoire devant la Commission de recours des militaires contre la notation établie en dernier ressort, avant de saisir le cas échéant le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir formé contre la décision explicite ou implicite de rejet du ministre compétent.
Même si le pouvoir d’apprécier la manière de servir d’un subordonné est discrétionnaire et considéré comme un acte de commandement, la notation demeure un acte administratif pouvant faire grief et devant respecter la légalité.
Ainsi et de manière non exhaustive, la notation doit respecter les textes légaux, le principe d’annualité, son objet, être cohérente, porter sur des faits matériellement exacts …
MDMH AVOCATS accompagne régulièrement des militaires, de tous corps et de tous grades, dans le cadre des contestations qu’ils élèvent à l’encontre de leurs bulletins de notation d’abord devant la commission de recours des militaires puis le tribunal administratif le cas échéant.
Aux termes de l’article L 4121-5 du Code de la défense :
« Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
1° De leur conjoint ;
2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ;
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. »
De ces dispositions il y a lieu de rappeler d’abord le principe de mobilité auquel sont soumis les militaires qui seront, sauf exceptions, amenés à être mutés, dans le cadre de leur parcours professionnel, à leur demande ou d’office si l’intérêt du service l’exige.
Un militaire peut demander à être muté pour se rapprocher de sa famille si l’en est éloigné ou pour convenances personnelles.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire la demande et peut s’opposer à cette demande pour raison de service.
Le militaire insatisfait peut contester le bien-fondé de la décision qui lui est opposée s’il estime que celle-ci n’est pas justifiée et ne répond pas aux exigences de légalité.
Ce recours, comme tout recours relatif à la situation personnelle du militaire concerné, doit être précédé d’un recours administratif préalable et obligatoire devant la commission de recours des militaires.
Il s’agit du déplacement d’office du militaire pour des motifs tenant à la personne.
Souvenant appelée « mutation disciplinaire » ou « MIS » cette mesure ne fait pas partie juridiquement des sanctions applicables aux militaires bien qu’elle soit souvent concomitante à une procédure disciplinaire notamment pour les gendarmes.
Ainsi, il n’est pas possible de déplacer un militaire pour le sanctionner.
Juridiquement, seul l’intérêt du service peut justifier ce déplacement d’office si par exemple le maintien dans l’affectation est susceptible de gêner le bon fonctionnement du service.
Ce type de mutations est soumis à des règles particulières dont la violation entraîne l’annulation par le juge administratif.
Ainsi, l’article 65 de la Loi du 22 avril 1905 :
Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté.
La procédure se déroule en plusieurs temps.
Ainsi le militaire doit d’abord être informé du projet de mutation dont il fait l’objet et être mis en mesure de recevoir communication de son dossier et en particulier de l’écrit et de tous éléments censés justifier le déplacement d’office.
Il en est ainsi d’une éventuelle enquête de commandement ou enquête administrative et de l’ensemble des procès-verbaux qui y sont relatifs.
Après pris de connaissance de ces éléments, le militaire dispose généralement d’un délai de 8 jours pour formuler des observations et remplir le cas échéant une fiche de vœux.
En suivant l’administration prend la décision qui se traduit par un ordre de mutation.
Le militaire insatisfait peut ensuite saisir la commission des recours des militaires d’un recours en annulation dudit ordre de mutation et le cas échéant saisir le juge des référés du tribunal administratif du nouveau lieu d’affectation d’une demande de suspension de ladite décision de mutation, notamment lorsque cette décision est contraire à l’intérêt du service ou caractérise une sanction disciplinaire déguisée (perte de responsabilité, perte de rémunération).
MDMH AVOCATS conseille, assiste et représente le cas échéant les militaires faisant l’objet de ces mesures à tous les stades de la procédure : devant la commission de recours des militaires, en référé et au fond devant le tribunal administratif.
Aux termes de l’article L 4136-1 du Code de la défense :
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. (…) ».
L’avancement procède ainsi de l’inscription au tableau d’avancement soit à l’ancienneté, soit au choix et selon les modalités définies aux articles L 4136-2 et suivants et les statuts particuliers des militaires.
L’avancement au choix résulte d’une appréciation des mérites et de la qualité des services.
Il revient notamment à une commission de présenter au Ministre l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires (selon les termes de la Loi) et « notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques »
Pour autant, les sélections sont rarement aussi transparentes qu’elles devraient l’être et il n’est pas rare que les militaires et gendarmes insatisfaits contestent l’absence d’objectivité et l’opacité des sélections.
En suivant, ils peuvent contester les tableaux d’avancement et ainsi leur absence d’inscription au tableau d’avancement devant la Commission des recours des militaires puis le Tribunal administratif le cas échéant.
Selon une jurisprudence aujourd’hui constante, le juge administratif examine lors de son contrôle de légalité, non pas seulement la valeur professionnelle de l’intéressé, mais aussi les mérites des autres militaires candidats à l’avancement afin de déterminer si l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Plus encore la juridiction administrative est venue ajouter que si le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles devant être motivées, il appartient néanmoins à l’administration de donner au juge de l’excès de pouvoir les motifs d’une telle décision afin de lui permettre d’exercer son contrôle.
MDMH AVOCATS accompagne les militaires et les gendarmes dans la contestation des tableaux d’avancement et a, à son actif, l’annulation de plusieurs décisions ayant rejeté les recours formés devant la commission de recours des militaires de ce chef.
Lorsqu’il intervient en police judiciaire et en qualité d’officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l’autorité judiciaire qui l’habilite.
La procédure est fixée aux articles R13 et suivants du code de procédure pénale et le pouvoir d’habilitation et de notation appartient au Procureur général près la Cour d’appel où exerce le gendarme OPJ.
S’il envisage de refuser l’habilitation demandée ou s’il est saisi d’une demande de retrait ou de suspension d’habilitation, le Procureur général en informe le militaire.
L’intéressé peut alors prendre connaissance de son dossier et être entendu avec l’assistance d’un conseil de son choix (article R15-1 du code de procédure pénale).
Suivant cette décision, le gendarme insatisfait peut former saisir le Procureur Général afin de voir rapportée la décision. Celui-ci doit alors statuer dans le délai d’un mois. A défaut, son silence vaut décision implicite de rejet de la demande.
L’officier de police judiciaire dispose ensuite d’un nouveau délai d’un mois, à compter de la décision de rejet implicite ou explicite de la demande tendant à voir rapporter la suspension ou le retrait de l’habilitation pour former un recours devant la Commission de recours en matière d’habilitation OPJ près la Cour de cassation.
Cette commission est composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation.
Le contrôle exercé par la commission porte aussi bien sur la légalité de la décision, que sur l’appréciation des faits reprochés, et l’opportunité de la décision du Procureur Général.
Cette commission de recours peut donc annuler la décision attaquée, la confirmer, ou transformer le retrait d’habilitation en suspension ou bien encore réduire la durée de la suspension.
Aux termes de l’article R 15-16 du Code de procédure pénale, les décisions de la Commission peuvent être déférées à la Cour de cassation pour violation de la loi, étant précisé que ces décisions n’ont pas à être motivées.
MDMH AVOCATS, praticien du droit des militaires, conseille et assiste les gendarmes faisant l’objet de telles procédures souvent accessoires à une procédure disciplinaire ou encore à des poursuites pénales.
Pour reprendre la formule consacrée, la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation implique que certaines décisions, actions ou délibérations restent inconnues de personnes ou groupes malveillants.
C’est la raison pour laquelle existe une politique publique de protection du secret de la défense nationale.
Parmi ces mesures, il en est des limitations d’accès et de détention d’informations et supports classifiés qui se traduisent par la nécessité d’obtenir une qualification que l’on soit une personne physique ou morale.
Pour être qualifiée, une personne physique doit :
° être habilitée au niveau de classification requis
° justifier du besoin d’ne connaitre pour l’exercice de ses fonctions ou l’accomplissement d’une mission.
Depuis le 1er juillet 2021, il existe deux niveaux de classification dénommé « secret » et « très secret ».
Les marquages apposés avant cette date restent en vigueur et il en est ainsi des anciens niveaux « confidentiel défense » et « très secret défense ».
Divers contentieux peuvent naitre autour de ces habilitations.
Il en est ainsi des refus d’habilitation ou des non renouvellement d’habilitation qui peuvent tout autant concerner les militaires, les gendarmes, les personnels de défense et de sécurité intérieure, les policiers ou encore les personnels civils.
Ainsi MDMH AVOCATS est régulièrement sollicité en la matière, soit en amont lorsque se pose la question d’éventuelles vulnérabilités, soit encore lorsqu’il s’agit de contester des décisions de refus d’habilitation ou de non-renouvellement d’habilitation.
MDMH AVOCATS intervient également en matière pénale au titre du délit de compromission du secret de la défense nationale.
Aux termes de l’article D 4137-5 du Code de la défense :
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes et le certificat de bonne conduite.
Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.
Les récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.
Aux termes de l’article D 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité :
Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
Les opérations et missions visées impliquent la participation au sein d’unités françaises ou alliées des forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
La liste des conflits et opérations ainsi que leur durée est régulièrement mise à jour.
Les articles L 311-1 et à L311-6 encadrent pour leur part la délivrance de la carte du combattant et ses règles d’attribution.
Les médailles et décorations françaises sont portées sous forme d’insignes complets, d’insignes de format réduit ou de barrettes selon la tenue et suivant les prescriptions en vigueur.
Le porte des insignes, rubans ou rosettes des grades et dignités des ordre nationaux de la Légion d’honneur et du Mérite est interdit avant la réception dans l’ordre de celui qui a été nommé, promu ou élevé.
Le Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite rappelle en son article R1 que :
La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.
Les peines disciplinaires susceptibles d’être infligées à un titulaire de la Légion d’honneur, quelque soit son grade, sont codifiées aux articles R 89 à R96 du code précité.
Les peines sont la censure, la suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l’ordre de la Légion d’honneur, l’exclusion de l’ordre.
Ainsi l’exclusion est prévue pour les personnes condamnées pour crime ou celles condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an (article R 91).
L’exclusion demeure possible pour toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle.
L’article R 96 ajoute également que :
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l'ordre qui aura commis un acte contraire à l'honneur.
En revanche il est expressément prévu qu’aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
Divers incidents, à la gravité variable, peuvent émailler la carrière des militaires et des gendarmes en suite de faits présumés ou établis, commis en ou hors service.
En suite de ces mises en cause, justifiées ou non, diverses mesures administratives peuvent être infligées au militaire concerné.
Il en est ainsi notamment de la suspension de fonctions, des sanctions disciplinaires, des sanctions professionnelles, de la relève de commandement, de la perte de grade et radiation d’office …
Aux termes de l’article L 4137-5 du code de la défense :
En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Ainsi, la mesure administrative de suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais est considérée comme une mesure administrative conservatoire liée au règlement d’un affaire.
De fait, cette mesure échappe à ce jour aux garanties procédurales essentielles garantissant les droits de la défense. Elle n’a pas à être précédé non plus de la communication du dossier au militaire concerné en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Mais, comme toute mesure administrative faisant grief, la décision de suspension de fonctions ou son renouvellement le cas échéant peut être soumis au contrôle du juge administratif qui peut apprécier la proportionnalité de la mesure au regard des faits reprochés et de la gravité de la faute invoquée.
La saisine du juge administratif n’a pas a être précédée d’un recours administratif préalable et obligatoire devant la commission des recours des militaires car elle se rattache aux sanctions disciplinaires qui échappent à la compétence de la commission des recours des militaires.
Une procédure de référé-suspension peut le cas échéant également être envisagée.
MDMH AVOCATS assiste et accompagne les militaires et gendarmes faisant l’objet de telles mesures, généralement connexes à une procédure pénale, et les conseille quant à l’opportunité des recours à initier le cas échéant.
Aux termes de l’article L 4137-1 alinéas 1 et 2 :
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Il existe, en droit des militaires, 3 groupes de sanctions disciplinaires militaires à ne pas confondre avec les catégories des fautes retenues, sanctions définies à l’article L 4137-1 du Code de la défense qui énonce :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes:
1° Les sanctions du premier groupe sont :
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. »
Ensuite et une fois que la sanction militaire a été définie et infligée par l’autorité compétente (à déterminer selon la sanction infligée, articles R 4137-25 et suivants du Code de la défense), le militaire dispose d’un délai de 2 mois suivant sa notification pour la contester.
Le militaire insatisfait de la sanction militaire qui lui a été infligée dispose en réalité de deux types recours :
Pour ce faire, le militaire sanctionné doit :
Ainsi, le tribunal administratif du lieu d’affectation du militaire est compétent pour les militaires du rang et sous officiers de carrière et de contrat, tandis que le Conseil d’Etat est seul compétent pour les officiers et statue en premier et dernier ressort les concernant, les privant ainsi d’une voie de recours puisqu’aucun appel n’est possible contre les décisions de la Haute Assemblée (cf. article R 311-1 du Code de justice administrative)
Les décisions administratives étant exécutoires de plein droit et les recours n’étant pas suspensifs, le militaire doit normalement exécuter la sanction infligée sauf autorisation expresse de son autorité hiérarchique de ne pas exécuter ladite sanction telle pour les jours d’arrêts par exemple au motif d’une exemption médicale ou de considérations familiales et personnelles exceptionnelles.
Pour autant et si les conditions d’un référé suspension sont réunies, le militaire sanctionné, peut également solliciter en urgence le juge des référés de la juridiction administrative afin que l’exécution de sa sanction soit suspendue.
Sur le fond, il appartient au requérant de faire valoir l’ensemble des griefs susceptibles de pouvoir entraîner l’annulation de la sanction querellée et parmi ceux-ci de vérifier, non exclusivement et notamment, la compétence de l’autorité ayant infligé la sanction, la régularité de la procédure suivie (délai d’un jour franc, exercice des droits de la défense, consultation du conseil d’enquête et ou de discipline, refus d’audition du militaire par l’autorité militaire …), la motivation de la décision, la matérialité des faits reprochés, leur caractère fautif ou non et la proportionnalité de la sanction infligée au regard des faits eux même et de la carrière du militaire.
MDMH AVOCATS intervient très régulièrement en la matière en conseillant et assistant les militaires et gendarmes faisant l’objet de procédures disciplinaires que ce soit au stade initial dès la rédaction des comptes-rendus ou encore tout au long de la procédure de conseil d’enquête lorsque celle-ci est mise en œuvre.
Ainsi MDMH AVOCATS assiste le militaire au cours de cette procédure singulière dont la finalité est, pour l’administration, d’aboutir au retrait d’emploi ou à la radiation des cadres pour les militaires de carrière et la résiliation de contrat pour les militaires sous contrat.
MDMH AVOCATS intervient ainsi auprès de l’officier rapporteur désigné pour la communication du dossier disciplinaire et du dossier personnel, conseille et assiste le militaire concerné dénommé comparant dans le cadre de l’exercice de son droit de récusation mais également lors de sa ou ses convocations devant l’officier rapporteur.
MDMH AVOCATS plaide ainsi très régulièrement dans le cadre de séances de conseil d’enquête.
En suivant et selon la décision rendue qu’il s’agisse d’une sanction du 3ème groupe ou de toute autre sanction, MDMH AVOCATS représente les militaires devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel et conseil d’état) pour contester la légalité des sanctions infligées.
Les sanctions professionnelles applicables aux militaires sont définies aux articles R4137-114 à R 4137-133 du code de la défense.
Ainsi et selon l’article R 4137-115 du code de la défense :
Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :
1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.
Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés.
Un délai d'au moins un jour franc doit être respecté avant le prononcé des points négatifs afin que le militaire puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et s'explique oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.
2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.
3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.
4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.
Le Code de la défense prévoit qu’un conseil d’examen des faits professionnels doit être consulté avant le prononcé du retrait de la qualification professionnelle, partiel ou total temporaire ou définitif.
La composition et la procédure d’envoi devant ce conseil est fixée aux articles R 4137-121 et suivants du Code de la défense.
La décision portant sanction professionnelle peut être contestée selon les mêmes conditions qu’une sanction disciplinaire.
MDMH AVOCATS intervient également en la matière, conseille et assiste les militaires pouvant faire l’objet de telles mesures.
Au titre de mesures hybrides, ou cours de la carrière d’un militaire, en cas d’incident ou de conflit professionnel, d’autres mesures peuvent être adoptées par l’autorité hiérarchique sous diverses dénominations et constituant, parfois des sanctions disciplinaires déguisées.
Il en est ainsi du détachement pouvant parfois précéder une mutation d’office dans l’intérêt du service sans alors que le militaire puisse bénéficier des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de la communication préalable des éléments justifiant son déplacement.
Il en est également de la relève de commandement.
Dans l’une ou l’autre des hypothèses et lorsque le militaire subit la mesure qui lui fait grief, il conserve le droit de pouvoir contester ces décisions que ce soit sur la forme ou sur le fond.
MDMH AVOCATS accompagne les militaires subissant ce type de mesures souvent accessoires à des procédures disciplinaires et/ou de suspension de fonctions et les conseille pour mettre en œuvre les procédures de contestation adéquates et pertinentes en fonction de la situation particulière du militaire concerné.
Aux termes de l’article L 311-7 du code de justice militaire :
Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.
Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.
Parmi l’interdiction des droits civiques figure la peine complémentaire d’inéligibilité dont l’article 131-26-2 du Code pénal a rendu le prononcé obligatoire pour certains délits, sauf décision spécialement motivée du tribunal en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
Le 2° de l’article L 4139-14 du Code de la défense précise que la cessation de l’état militaire intervient d’office à la perte de grade.
Ainsi, une attention toute particulière doit être prêtée et apportée aux réquisitions du ministère public en cas de poursuites à l’encontre d’un militaire même pour des faits de nature privée et hors service.
MDMH AVOCATS et Maître Elodie MAUMONT, avocate spécialisée en droit pénal avec la qualification spécifique de droit pénal militaire conseille, assiste et accompagne les militaires et gendarmes mis en cause et devant comparaitre devant les juridictions pénales à tout stade des procédures.