Le congé de maladie « est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d’une maladie ou d’une blessure le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions » (article R 4138-3 du code de la défense)
Aux termes de l’article L 4138-3 du Code de la défense
« Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. »
Durant le congé maladie, le militaire de carrière ou sous contrat demeure en position d’activité conformément à l’article L 4138-2 Code de la défense.
Il conserve sa rémunération et la durée du congé est assimilée à une période de service actif.
Le Code de la défense prévoit même s’agissant du militaire sous contrat qu’il voit si nécessaire le terme de son contrat prorogé jusqu’à la date d’expiration du congé dans la limite de la durée de service.
L’arrêt maladie peut être prescrit par un médecin civil ou militaire.
S’il est prescrit par un médecin civil, le militaire doit prendre la précaution de bien adresser à son autorité d’emploi la copie de son arrêt de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen lui permettant de s’assurer de sa bonne réception par l’autorité.
Durant cette période et comme tout arrêt maladie, le militaire doit se soumettre aux éventuels contrôles médicaux et réglementaires et tout particulièrement au contrôle des 90, 120 et 150ème jours.
Si le cas échéant lors de ces contrôles, l’inaptitude / l’arrêt maladie sont contestés par le médecin militaire qui considère le militaire concerné comme apte et en capacité de reprendre son activité professionnelle, il appartient alors au militaire dont il s’agit de contester le certificat d’aptitude alors émis.
Aux termes de l’article L 4138-3-1 du code de la défense :
Le congé du blessé, d’une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l’article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et s’il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l’intérieur, dans les cas suivants :
1° En opération de guerre ;
2° Au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ;
3° Au cours d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l’intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure.
Précision que la liste des opérations visées au 3° sont définies par arrêté interministérielle.
Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d’office, par le commandant de formation administrative d’affectation ou d’emploi du militaire concerné, sur le fondement d’un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables et pour une durée totale de 18 mois maximum (articles R 4138-3-1 et suivants du Code de la défense)
L’article R 4138-3-5 du code que le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion.
Le congé de longue durée pour maladie (CLDM) est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie ou des droits à congés du blessé aux militaires et gendarmes atteints des maladies affections suivantes :
° cancer,
° déficit immunitaire grave et acquis,
° troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement ou le traitement sont incompatibles avec le service et notamment dépression, syndrome anxiodépressif … (articles L 4138-12 et R 4137-47 et suivants du code de la défense)
Aux termes de l’article R 4138-52 du Code de la défense : « Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l’indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle.
Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires. »
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique. (Article R 4138-54)
Il, peut également, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs y afférents.
Ainsi des dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle selon les modalités prévues par le Code de la défense.
La durée et la rémunération dudit congé dépendent du lien au service ou non de l’affection et de la nature de l’engagement du militaire ou du gendarme (de carrière ou de contrat).
Dans le cas où le militaire n’est pas en accord avec la décision rendue qu’il s’agisse d’un rejet en raison de la contestation de l’imputabilité de l’infirmité avec le service, du taux attribué ou de l’infirmité prise en compte, la décision de rejet ou la fiche descriptive des infirmités peut être contestée dans un délai de 6 mois devant la Commission de recours de l’Invalidité. (CRI)
La CRI pourra soit:
La décision qui sera rendue par la CRI peut fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du lieu de résidence du militaire ou ancien militaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet ou de la fiche descriptive des infirmités.
En sus de la réparation du déficit fonctionnel par l’octroi d’une pension militaire d’invalidité, le conseil d’Etat a reconnu dans un arrêt de principe du 1er juillet 2005 que le militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie contractée du fait ou à l’occasion du service peut également solliciter une indemnité réparant les souffrances physiques et/ou morales endurées, le préjudice d’établissement, les préjudices esthétiques, d’agrément et sexuels ainsi que les préjudices patrimoniaux non réparés.
La réparation de ces préjudices est reconnue au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat c’est-à-dire que ce dernier est tenu de réparer les conséquences de l’accident ou de la maladie mais pas au titre de faute ou d’une négligence de sa part.
En cas de reconnaissance d’une faute, le militaire pourra demander une réparation complémentaire au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains futurs et il en sera indemnisé si la pension militaire d’invalidité concédée ne couvre pas l’ensemble des préjudices liés à cet accident ou maladie.
Le militaire ou l’ancien militaire peut former une demande de réparation dans les quatre années qui suivent la consolidation de son état de santé.
Le fonds de prévoyance militaire a été institué pour couvrir le décès des personnels militaires s’il résulte d’un accident ou d’une maladie imputable au service ou contractée au cours du service ayant entrainé un placement à la retraite ou une réforme définitive.
Les militaires qui perçoivent l’indemnité pour services aériens ou qui effectuent des services aériens (personnels navigants, air, marine, terre (ALAT), les parachutistes etc…) cotisent soit au fonds de prévoyance de l’aéronautique, soit au fonds de prévoyance militaire pour tous les autres.
Les militaires qui font l’objet d’une mise à la retraite du fait de leur infirmité ou d’une réforme en raison de cette informité peuvent prétendre à une allocation versée sous forme de capital, en une seule fois, varie notamment en fonction d’un taux fixé de façon réglementaire, du grade, de la situation familiale et des circonstances au cours desquelles a été causée la blessure ou contractée la maladie, …
Ces fonds de prévoyance ont également pour objet d’aider financièrement les familles endeuillées d’un militaire.
En outre, les militaires qui ont reçu une blessure en opération extérieure peuvent prétendre à une allocation provisionnelle sans condition de réforme ou de placement en retraite pour infirmité
En cas de réforme par la suite le militaire pourra solliciter l’allocation qui lui est en fonction du taux d’invalidité qui sera retenu déduction faite de la provision reçue.
Le militaire ou l’ancien militaire doit former sa demande de versement dans les 4 années qui suivent sa mise à la retraite ou réforme pour inaptitude définitive ou bien dans les 4 années suivant la reconnaissance de l’imputabilité au service de son infirmité si celle-ci intervient plus tard.
Le militaire réformé pour raison de santé pourra bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate dès lors qu’il aura accompli 2 ans de services.
L’ensemble des bonifications seront prises en compte au prorata du temps de service accompli.
En outre, les années passées en congé maladie, congé du blessé, congé de longue maladie (CLM) ou congé de longue durée pour maladie (CLDM) comptent pour la retraite.
La pension de retraite liquidée pour inaptitude définitive ne sera pas affectée d’une décote du fait de ne pas avoir atteint le nombre d’année minimum de services effectifs.
De même, si le militaire retraité bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à hauteur de 60%, le montant de sa pension ne pourra être inférieure à 50% de sa solde de base.
En outre, et si l’infirmité ayant donné lieu à la réforme pour inaptitude définitive résulte de blessures de guerre, d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou avoir exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le montant de la solde prise en compte ne peut être inférieur à 80%.
Le militaire privé involontairement de son emploi pourra également bénéficier de l’allocation au retour à l’emploi.
La pension militaire de retraire pour infirmités se cumule avec les salaires perçus dans le cadre d’une activité salariée qu’il s’agisse d’un employeur du secteur public ou privé.
Les militaires souscrivent régulièrement des contrats d’assurance de prévoyance afin de les indemniser de leur perte de salaire en cas de maladie ou d’accident et de percevoir un capital en cas de blessure ou maladie entrainant un déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la souscription de ces contrats, il est important que le militaire ait bien conscience des blessures ou maladies prise en compte et des causes d’exclusion c’est-à-dire les affections non prises en charges même si elles surviennent du fait ou à l’occasion du service.
Ainsi, une lecture attentive de conditions générales de ces contrats avant de s’engager et de la concordance entre les blessure et maladies prises en compte avec les risques du métier doit bien être étudiée par le militaire.