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Retraite du militaire

Indemnisations en fin de carrière

MDMH Avocats, acteur du droit des militaires vous accompagne dans votre départ à la retraite

Notre cabinet créé en 2009 traite depuis cette date des problématiques liées à la carrière des militaires et gendarmes.
Depuis plus de 10 ans notre cabinet a traité de nombreux dossiers liés aux questions ou difficultés rencontrées par les militaires dans le cadre de leur départ de l’armée qu’ils soient en fin de carrière ou désireux d’entamer une nouvelle carrière dans le civil.
Ce départ de l’armée peut entrainer la liquidation d’une pension de retraite à jouissance immédiate et ou l’obtention de « primes de départ » permettant de compenser la fin de carrière du militaire officier ou non officier.

La retraite militaire : quand et comment l'obtenir ?

Les militaires peuvent liquider leur pension de retraite dans les conditions prévues par le code des pension civiles et militaires de retraite (articles L 24 et L 25) à des moments précis de leur carrière.

Le montant de la pension de retraite va dépendre de la durée d’assurance c’est à dire la durée des années de services militaires effectifs et les périodes assimilées auxquelles s’ajoutent les bonifications admises en liquidation.

Ainsi, la liquidation d’une pension de retraite militaire dépend plus du nombre d’années de service que de l’âge du militaire sauf en ce qui concerne leur limite d’âge lorsqu’ils sont en fin de carrière.

Selon la durée des services, la pension de retraite peut être versée de façon différée, ou immédiate, dès la radiation des cadres ou des contrôles.

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Tout savoir sur la retraite militaire

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Les services pris en compte pour la constitution et liquidation du droit à une retraite militaire

La constitution de la pension de retraite

Les services militaires sont entièrement pris en compte à raison de 4 trimestres par an.

Les services accomplis doivent être effectifs, c’est-à-dire que le militaire doit être en position d’activité.

Dans le cas où le militaire a accompli précédemment des services civils effectués par les militaires qui relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite sont aussi pris en compte dans le cadre de la liquidation de la pension de retraite.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit toutefois que certaines périodes, même si elles ne constituent pas des services effectifs sont assimilées à des services militaires tel que prévu à l’article L 9 à savoir :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

  1. a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
  2. b) D’un congé parental ;
  3. c) D’un congé de présence parentale ;
  4. d) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. (…)

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’Etat.

3° Dans le cas où le militaire est placé en :

  1. a) Congé de longue maladie ;
  2. b) Congé de longue durée pour maladie ;
  3. c) Congé complémentaire de reconversion.

La durée des services militaires requis pour liquider une pension de retraite militaire

La retraite à jouissance immédiate

L’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les militaires peuvent être admis à liquider leur pension de retraite après avoir accompli au moins 27 ans de services effectifs pour les officiers de carrière, 20 ans de services pour les officiers sous contrat et 17 années pour les militaires non-officiers de carrière ou de contrat).

L’article L 4139-13 du code de la défense prévoir que la demande du militaire à bénéficier de sa retraite militaire et qui remplit les conditions précitées doit être acceptée c’est-à-dire que le ministre des armée ne peut s’y opposer dès lors que le militaire justifie des conditions prévues.

Le montant de la retraite militaire

L’article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le montant de la retraite est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 (75% de la solde) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

La condition des six mois ne s’applique pas en cas de décès ou bien lorsque le militaire est radié pour inaptitude définitive.

Le calcul du montant de la retraite peut varier selon différents facteurs qui peuvent diminuer ou augmenter celle-ci.

La décote et la majoration de retraite

L’article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit néanmoins que la liquidation de la pension de retraite avec ces durées de service entrainera une décote sur le montant de la pension du militaire à moins d’accomplir des services complémentaires d’une durée de 10 trimestres soit 2,5 ans de plus (19,5 années pour les non officiers et 29,5 années pour les officiers)

Le taux de la décote peut être très important dès lors que le taux appliqué est de 1.25% par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres soit jusqu’à 25% du montant de la pension en cas de carrière dite longue ou 12,5% en cas de carrière courte.

Le nombre de trimestres requis est le même que celui exigé pour le taux maximal de la pension, mais l’ensemble de l’activité professionnelle est ici prise en compte, y compris donc celle précédant l’engagement dans les armées.

Toutefois la décote est annulée si le militaire est radié pour invalidité

Les situations ouvrant droit à la majoration de la pension de retraite

La durée d’assurance peut être augmentée de trimestres complémentaires dans certains cas.

La majoration pour avoir élevé un enfant handicapé à son domicile et la majoration pour enfants

Les militaires qui élèvent à domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ont droit à une majoration d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois dans la limite de 4 trimestres.

Les militaires qui ont élevé trois enfants au moins ont droit également à une majoration de pension dans les conditions fixées à l’article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment si les enfants ont été élevés pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans ou avant l’âge ou ils ont cessé d’être à charge au sens des  articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3  le code de la sécurité sociale

le montant de la pension de retraite est majoré de 10% pour les 3 premiers enfants et de 5 % par enfant à partir du quatrième.

Les majorations de pension de retraite liées à des fonctions militaires spécifique
L’indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP)

Les gendarmes sont concernés par cette majoration au titre de leur fonctions.

La pension de retraite tiendra compte de l’ISSP à compter de l’âge de 50 ans.

La prise en compte de cette prime permet de calculer la pension en tenant compte de l’indice correspondant au grade détenu par le gendarme et viendra majorer le montant de la pension résultant de l’intégration de l’indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Le supplément de pension des pompiers militaires

Les militaires servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ont droit à un supplément de pension à condition d’avoir accompli en cette qualité 15 ans de services pour les officiers et les sous-officiers et 10 ans pour les militaires du rang.

La pension est augmentée d’un supplément de pension de 0,5 % de la solde de base pour chaque année d’activité et elle est calculée au prorata des années de services effectuées en cas de mise en réforme pour invalidité.

Les bonifications prises en compte pour la retraite militaire

En sus des années de services, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit également des situations permettant de cumuler des trimestres supplémentaires comptant pour la retraite.

Les bonifications sont des trimestres supplémentaires qui sont accordés gratuitement en sus des années de services effectifs afin d’augmenter le montant de la pension.

La bonification pour enfant né après le 1er janvier 2004

Les femmes militaires qui étaient déjà recrutées qui donnent naissance à des enfants nés à compter du 1er janvier 2004, bénéficient de 2 trimestres complémentaires par enfant.

Les bénéfices de campagne pour services à la mer et à l’outre-mer

Selon le territoire de service ou le bâtiment concerné, un taux de bonification s’appliquera à la durée des services militaires y ouvrant droit.

Ainsi les services accomplis compteront pour moitié en sus jusqu’au double du temps passé dans le cadre de ces services.

Ces bonifications sont liées l’éloignement du territoire ou en raison du degré d’insalubrité ou d’insécurité des services : les taux applicables sont décidés par arrêté qui les déclare selon leur importance :

  • demi-campagne ;
  • campagne simple ;
  • campagne simple plus un demi ;
  • campagne double.

 

La bonification pour service aérien ou sous-marin commandé

Les militaires qui ont effectué des heures de vols et/ou des services sous-marins sont comptabilisées et donnent droit après l’application de coefficients déterminées par arrêté d’une durée supplémentaire de temps de service comptant pour la retraite.

Il convient de bien vérifier que l’Eta général des services comptabilise bien ces heures qui sont consignées sur ce document qui servira à la détermination des droits à la retraite.

La bonification du cinquième du temps de services accompli

La bonification du cinquième du temps de services accompli est une bonification accordée à tous les militaires dès qu’ils accomplissent 17 années au moins de services militaires.

La bonification accordée peut aller jusqu’à 20 trimestres en sus sans toutefois dépasser le montant maximal de la liquidation de pension fixée à 75% de la solde brute.

Le temps maximum accordé diminue à compter de l’âge de 59 ans jusqu’à l’âge de 62 ans.

Les militaires radiés des cadres pour invalidité ont droit à cette bonification sans condition de durée et elle sera calculée au prorata de leur durée de service.

La retraite à jouissance différée (retraite 15 ans de services)

Les militaires qui sont radiés des cadres après avoir accompli 15 ans de services, quelque soit leur grade bénéficient d’une retraite à jouissance différée qu’ils pourront liquider à compter de l’âge de 52 ans.

Enfin, les militaires radiés des cadres en raison de leur inaptitude définitive pour raison de santé perçoivent une pension de retraite à jouissance immédiate dès lors qu’ils ont effectué deux années de services militaires.

La pension de retraite qu’elle soit à jouissance immédiate ou différée peut être cumulée avec un emploi civil.

Pour les militaires reconvertis dans le secteur public le cumul de leur retraite avec leur emploi est possible s’ils ont accomplis mois de 25 ans de services (voir les conditions : articles L 84 à L 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

La pension afférente au grade supérieur (PAGS)

Ce dispositif d’aide au départ permet aux militaires de quitter l’armée en bénéficiant d'une pension militaire de retraite revalorisée en prenant en compte l'indice de rémunération du grade supérieur à celui que le militaire détient lors de la radiation des cadres.
Ce dispositif issu de la loi de programmation 2014-2019 a été reconduit avec la nouvelle loi de programmation militaire 2020 – 2025.
La PAGS est accordée au militaire de carrière qui doit avoir accompli au moins 17 ans de service pour les sous-officiers ou 27 pour les officiers, être à plus de 5 ans de la limite d'âge de son grade et avoir détenu, depuis au moins 2 ans, l'un des grades suivants ou équivalent :
sous-officiers, le grade adjudant-chef ou adjudant ou équivalent
Officiers : le grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel.

La PAGS est calculée sur le grade supérieur à celui détenu soit à l’échelon unique pour les colonels, soit au 2ème échelon pour les autres officiers, soit au 3ème échelon pour les sous-officiers.
Si l’échelon que le militaire aurait pu atteindre en ayant atteint sa limite d’âge aurait été plus favorable, cet échelon sera conservé afin de bénéficier de la retraite la plus élevée.
En revanche, en cas de départ avec la PAGS aucune bonification pour enfants ne peut être octroyée et celle du 1/5ème ne sera prise en compte que dans la limite de 75 %.
La PAGS ne peut se cumuler avec un revenu au titre d'une activité dans le secteur public (titulaire ou contractuel) sauf exceptions (exemple sapeur-pompier volontaire ou des activités d’enseignement de façon occasionnelle).
Dans cette hypothèse, la PAGS sera annulée et remplacée par une retraite calculée au taux normal.
A contrario, le cumul avec une activité dans le secteur privé est possible.

La retraite à l’issue d’un détachement-intégration (reconversion dans le secteur public)

Les militaires qui font l’objet d’un détachement au titre des articles L 4139-1, L 4139-2 et L 4139-3 (réussite à un concours de la fonction publique, agrément pour postuler un emploi de la fonction publique et emplois réservés) conservent durant l’année de détachement de leur statut militaire.

A ce titre ils conservent le bénéfice de leur indice et échelon détenu à moins que la grille indiciaire du corps d’accueil soit plus favorable.

A l’issue du détachement le militaire est radié des cadres et pourra bénéficier de sa retraite à jouissance immédiate ou différée dans les conditions de droit commun en fonction de leur durée de service et leur grade.

Enfin, lors leur titularisation, les militaires radiés et titularisés dans leur emploi conserveront à titre personnel de l’indice et échelon de leur grade jusqu’à ce que la grille indiciaire du corps d’accueille leur permette d’atteindre un indice équivalent.

Ces dispositions ne sont applicables que pour les militaires détachés au titre d’un concours de la fonction publique et l’agrément pour intégrer un emploi de la fonction publique (L 4139-1 et L 4139-2 du code de la défense).

Par ailleurs seuls les militaires ayant cette qualité lors de leur radiation des cadres peuvent bénéficier du maintien de leur indice et échelon lors de leur titularisation.

Les primes de départ versées aux militaires

Les militaires qui quittent l’armée peuvent également bénéficier d’aides financières liées à leur départ de l’armée. Ces aides peuvent être liées à l’absence de droit à la retraite ou peuvent être cumulées avec une pension de retraite.

L’indemnité de départ du personnel non-officier (IDPNO)

Cette prime est prévue par décret n° 91-606 du 21 juin 1991.

Elle est versée sous conditions aux militaires non-officiers :

  • ayant atteint le grade de caporal-chef et quartiers-maîtres de 1ère classe et aux sous-officiers ;
  • ayant accompli au moins 9 ans de services et au maximum 11 ans ;
  • n’ont pas bénéficié d’une proposition de renouvellement de leur contrat ;
  • sont en position d’activité au moment de leur radiation des cadres (congé de reconversion inclus).

Les militaires qui seraient placés en position de non-activité au moment de leur radiation des cadres ne pourront pas prétendre à cette indemnité.

De même, le versement de cette prime n’est pas compatible avec un emploi dans la fonction publique ou en cas de rengagement dans l’institution militaire.

Enfin la radiation des cadres intervenue pour motif disciplinaire exclut le versement de cette prime.

Depuis le 1er janvier 2004, cette indemnité est versée en une seule fois au moment de la cessation des services et représente 14 mois de solde brute et n’est pas imposable.

S’agissant des militaires de carrière, cette indemnité peut leur être également versée dans les mêmes conditions que les militaires sous contrat si leur demande de démission à été agréée.

La prime des officiers sous-contrat (PRIOSC)

Cette prime est versée aux officiers sous contrat, qui ont accompli au moins quatre ans de services.

Le montant de la PRIOSC varie en fonction du nombre d’années de services effectuées et est versée mensuellement à compter de la radiation des cadres pour une durée de trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d’officier sous contrat ou plus.

« Le montant de la prime est majoré de 10% pour cent si l’officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20% si le nombre d’enfants à charge est supérieur ou égal à trois »

La priosc peut être cumulée avec une pension de retraite pour invalidité.

Le pécule déterminé en fonction de la solde perçue

Ce dispositif est réservé aux militaires de carrière ayant accompli 15 années de service et ont acquis leur droit à une retraite à jouissance différée (article L 4139-8 du code de la défense).

Les militaires de carrière peuvent en faire la demande sous conditions d’agrément en fonction d’un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel.

Le bénéfice de ce pécule est accordé de plein droit si le militaire de carrière a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté fixé par le statut particulier de son corps s’il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

En dehors des quelques cas ou ces dispositifs sont accordés de plein droit, l’ensemble de ces dispositifs font l’objet d’un examen par le ministre des Armées ou de l’Intérieur s’il s’agit d’un gendarme.

Le pécule modulable d’incitation au départ (PMID)

Ce pécule est prévu pour les militaires de carrière en vue de les inciter au départ.

Le décret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019 prévoit que ce pécule est ouvert aux officiers et sous officiers de carrière remplissant les conditions suivantes :

1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;

3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagé, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.

Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient

1° Pour motif disciplinaire ;

2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9L. 4139-1L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Montant de la PMID

Le versement de ce pécule sera calculé en fonction de la dernière solde brute versée au militaire avant sa radiation.

Pour les officiers de carrière le montant du pécule sera de 48 mois s’il a accompli moins de 27 de services.

S’il a plus de 27 ans de services, le montant du pécule sera de 36 mois s’il est à plus de 7 ans de sa limite d’âge et de 27 mois s’il est à plus de 3 ans de sa limite d’âge.

Les Sous-officiers de carrière quant à eux percevront 22 mois de de solde s’il sont à moins de 25 ans de service, de 36 mois s’il ont accomplis plus de 25 ans de services et sont à plus de 7 ans de la limite d’âge et de 27 mois s’ils sont à moins de 3 ans de leur limite d’âge.

Le versement de la somme se fait en deux fois, 75% à la date de radiation et les 25% restants 12 mois après.

Le congé du personnel navigant (CPN)

Ce congé est prévu pour les militaires admis dans le corps du personnel navigant.

Il est accordé par le ministre des Armées soit sur demande agréée soit de plein droit selon les situations.

Les militaires du personnel navigant sous contrat

Pour les militaires sous contrat l’article L 4139-10 du code de la défense prévoit que ce congé peut être accordé sur demande agréée à compter de 17 ans de services militaires dont 10 ans dans le personnel navigant.

Il est de plein droit un an avant la limite de service prévue pour chaque corps.

Ce congé est d’une durée d’un an et le militaire percevra une solde réduite à savoir la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle. Le temps passé en congé du personnel navigant compte pour la retraite et permettra de liquider ses droits à retraite à l’issue de ce congé.

Les militaires de carrière du personnel navigant

Pour les militaires de carrière, le congé du personnel navigant peut être accordé en cas de services aériens exceptionnels dans la limite du nombre de congés accordés.

Ce congé ne compte ni pour la retraite ni pour l’avancement ni pour les droits à retraite.

La qualité des services aériens est décidée par une commission définie par arrêté du ministre des Armées.

La solde versée sera composée solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle

La durée du congé varie selon la durée des services militaires :

1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

 

Les militaires du personnel navigant atteints d’une invalidité

Enfin, le congé du personnel navigant peut également être attribué au militaire appartenant au personnel navigant qui détient une invalidité d’au moins 40% liée à une activité aérienne. Ce congé comptera pour l’avancement et la retraite qui sera liquidée à l’issue de ce congé (article L 4139-6 du code de la défense).

La durée du congé sera de :

1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

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