Les services militaires sont entièrement pris en compte à raison de 4 trimestres par an.
Les services accomplis doivent être effectifs, c’est-à-dire que le militaire doit être en position d’activité.
Dans le cas où le militaire a accompli précédemment des services civils effectués par les militaires qui relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite sont aussi pris en compte dans le cadre de la liquidation de la pension de retraite.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit toutefois que certaines périodes, même si elles ne constituent pas des services effectifs sont assimilées à des services militaires tel que prévu à l’article L 9 à savoir :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’Etat.
3° Dans le cas où le militaire est placé en :
L’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les militaires peuvent être admis à liquider leur pension de retraite après avoir accompli au moins 27 ans de services effectifs pour les officiers de carrière, 20 ans de services pour les officiers sous contrat et 17 années pour les militaires non-officiers de carrière ou de contrat).
L’article L 4139-13 du code de la défense prévoir que la demande du militaire à bénéficier de sa retraite militaire et qui remplit les conditions précitées doit être acceptée c’est-à-dire que le ministre des armée ne peut s’y opposer dès lors que le militaire justifie des conditions prévues.
L’article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le montant de la retraite est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 (75% de la solde) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
La condition des six mois ne s’applique pas en cas de décès ou bien lorsque le militaire est radié pour inaptitude définitive.
Le calcul du montant de la retraite peut varier selon différents facteurs qui peuvent diminuer ou augmenter celle-ci.
L’article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit néanmoins que la liquidation de la pension de retraite avec ces durées de service entrainera une décote sur le montant de la pension du militaire à moins d’accomplir des services complémentaires d’une durée de 10 trimestres soit 2,5 ans de plus (19,5 années pour les non officiers et 29,5 années pour les officiers)
Le taux de la décote peut être très important dès lors que le taux appliqué est de 1.25% par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres soit jusqu’à 25% du montant de la pension en cas de carrière dite longue ou 12,5% en cas de carrière courte.
Le nombre de trimestres requis est le même que celui exigé pour le taux maximal de la pension, mais l’ensemble de l’activité professionnelle est ici prise en compte, y compris donc celle précédant l’engagement dans les armées.
Toutefois la décote est annulée si le militaire est radié pour invalidité
La durée d’assurance peut être augmentée de trimestres complémentaires dans certains cas.
Les militaires qui élèvent à domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ont droit à une majoration d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois dans la limite de 4 trimestres.
Les militaires qui ont élevé trois enfants au moins ont droit également à une majoration de pension dans les conditions fixées à l’article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment si les enfants ont été élevés pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans ou avant l’âge ou ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 le code de la sécurité sociale
le montant de la pension de retraite est majoré de 10% pour les 3 premiers enfants et de 5 % par enfant à partir du quatrième.
Les gendarmes sont concernés par cette majoration au titre de leur fonctions.
La pension de retraite tiendra compte de l’ISSP à compter de l’âge de 50 ans.
La prise en compte de cette prime permet de calculer la pension en tenant compte de l’indice correspondant au grade détenu par le gendarme et viendra majorer le montant de la pension résultant de l’intégration de l’indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).
Les militaires servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ont droit à un supplément de pension à condition d’avoir accompli en cette qualité 15 ans de services pour les officiers et les sous-officiers et 10 ans pour les militaires du rang.
La pension est augmentée d’un supplément de pension de 0,5 % de la solde de base pour chaque année d’activité et elle est calculée au prorata des années de services effectuées en cas de mise en réforme pour invalidité.
En sus des années de services, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit également des situations permettant de cumuler des trimestres supplémentaires comptant pour la retraite.
Les bonifications sont des trimestres supplémentaires qui sont accordés gratuitement en sus des années de services effectifs afin d’augmenter le montant de la pension.
Les femmes militaires qui étaient déjà recrutées qui donnent naissance à des enfants nés à compter du 1er janvier 2004, bénéficient de 2 trimestres complémentaires par enfant.
Selon le territoire de service ou le bâtiment concerné, un taux de bonification s’appliquera à la durée des services militaires y ouvrant droit.
Ainsi les services accomplis compteront pour moitié en sus jusqu’au double du temps passé dans le cadre de ces services.
Ces bonifications sont liées l’éloignement du territoire ou en raison du degré d’insalubrité ou d’insécurité des services : les taux applicables sont décidés par arrêté qui les déclare selon leur importance :
Les militaires qui ont effectué des heures de vols et/ou des services sous-marins sont comptabilisées et donnent droit après l’application de coefficients déterminées par arrêté d’une durée supplémentaire de temps de service comptant pour la retraite.
Il convient de bien vérifier que l’Eta général des services comptabilise bien ces heures qui sont consignées sur ce document qui servira à la détermination des droits à la retraite.
La bonification du cinquième du temps de services accompli est une bonification accordée à tous les militaires dès qu’ils accomplissent 17 années au moins de services militaires.
La bonification accordée peut aller jusqu’à 20 trimestres en sus sans toutefois dépasser le montant maximal de la liquidation de pension fixée à 75% de la solde brute.
Le temps maximum accordé diminue à compter de l’âge de 59 ans jusqu’à l’âge de 62 ans.
Les militaires radiés des cadres pour invalidité ont droit à cette bonification sans condition de durée et elle sera calculée au prorata de leur durée de service.
Les militaires qui sont radiés des cadres après avoir accompli 15 ans de services, quelque soit leur grade bénéficient d’une retraite à jouissance différée qu’ils pourront liquider à compter de l’âge de 52 ans.
Enfin, les militaires radiés des cadres en raison de leur inaptitude définitive pour raison de santé perçoivent une pension de retraite à jouissance immédiate dès lors qu’ils ont effectué deux années de services militaires.
La pension de retraite qu’elle soit à jouissance immédiate ou différée peut être cumulée avec un emploi civil.
Pour les militaires reconvertis dans le secteur public le cumul de leur retraite avec leur emploi est possible s’ils ont accomplis mois de 25 ans de services (voir les conditions : articles L 84 à L 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Cette prime est prévue par décret n° 91-606 du 21 juin 1991.
Elle est versée sous conditions aux militaires non-officiers :
Les militaires qui seraient placés en position de non-activité au moment de leur radiation des cadres ne pourront pas prétendre à cette indemnité.
De même, le versement de cette prime n’est pas compatible avec un emploi dans la fonction publique ou en cas de rengagement dans l’institution militaire.
Enfin la radiation des cadres intervenue pour motif disciplinaire exclut le versement de cette prime.
Depuis le 1er janvier 2004, cette indemnité est versée en une seule fois au moment de la cessation des services et représente 14 mois de solde brute et n’est pas imposable.
S’agissant des militaires de carrière, cette indemnité peut leur être également versée dans les mêmes conditions que les militaires sous contrat si leur demande de démission à été agréée.
Cette prime est versée aux officiers sous contrat, qui ont accompli au moins quatre ans de services.
Le montant de la PRIOSC varie en fonction du nombre d’années de services effectuées et est versée mensuellement à compter de la radiation des cadres pour une durée de trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d’officier sous contrat ou plus.
« Le montant de la prime est majoré de 10% pour cent si l’officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20% si le nombre d’enfants à charge est supérieur ou égal à trois »
La priosc peut être cumulée avec une pension de retraite pour invalidité.
Ce dispositif est réservé aux militaires de carrière ayant accompli 15 années de service et ont acquis leur droit à une retraite à jouissance différée (article L 4139-8 du code de la défense).
Les militaires de carrière peuvent en faire la demande sous conditions d’agrément en fonction d’un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel.
Le bénéfice de ce pécule est accordé de plein droit si le militaire de carrière a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté fixé par le statut particulier de son corps s’il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.
En dehors des quelques cas ou ces dispositifs sont accordés de plein droit, l’ensemble de ces dispositifs font l’objet d’un examen par le ministre des Armées ou de l’Intérieur s’il s’agit d’un gendarme.
Ce pécule est prévu pour les militaires de carrière en vue de les inciter au départ.
Le décret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019 prévoit que ce pécule est ouvert aux officiers et sous officiers de carrière remplissant les conditions suivantes :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagé, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.
Le versement de ce pécule sera calculé en fonction de la dernière solde brute versée au militaire avant sa radiation.
Pour les officiers de carrière le montant du pécule sera de 48 mois s’il a accompli moins de 27 de services.
S’il a plus de 27 ans de services, le montant du pécule sera de 36 mois s’il est à plus de 7 ans de sa limite d’âge et de 27 mois s’il est à plus de 3 ans de sa limite d’âge.
Les Sous-officiers de carrière quant à eux percevront 22 mois de de solde s’il sont à moins de 25 ans de service, de 36 mois s’il ont accomplis plus de 25 ans de services et sont à plus de 7 ans de la limite d’âge et de 27 mois s’ils sont à moins de 3 ans de leur limite d’âge.
Le versement de la somme se fait en deux fois, 75% à la date de radiation et les 25% restants 12 mois après.
Ce congé est prévu pour les militaires admis dans le corps du personnel navigant.
Il est accordé par le ministre des Armées soit sur demande agréée soit de plein droit selon les situations.
Pour les militaires sous contrat l’article L 4139-10 du code de la défense prévoit que ce congé peut être accordé sur demande agréée à compter de 17 ans de services militaires dont 10 ans dans le personnel navigant.
Il est de plein droit un an avant la limite de service prévue pour chaque corps.
Ce congé est d’une durée d’un an et le militaire percevra une solde réduite à savoir la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle. Le temps passé en congé du personnel navigant compte pour la retraite et permettra de liquider ses droits à retraite à l’issue de ce congé.
Pour les militaires de carrière, le congé du personnel navigant peut être accordé en cas de services aériens exceptionnels dans la limite du nombre de congés accordés.
Ce congé ne compte ni pour la retraite ni pour l’avancement ni pour les droits à retraite.
La qualité des services aériens est décidée par une commission définie par arrêté du ministre des Armées.
La solde versée sera composée solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle
La durée du congé varie selon la durée des services militaires :
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Enfin, le congé du personnel navigant peut également être attribué au militaire appartenant au personnel navigant qui détient une invalidité d’au moins 40% liée à une activité aérienne. Ce congé comptera pour l’avancement et la retraite qui sera liquidée à l’issue de ce congé (article L 4139-6 du code de la défense).
La durée du congé sera de :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.